Article R233-45
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 3 I et III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
Article R233-46
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 3 I, III et IV JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.
Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-6.
Article R233-47
Version en vigueur du 04/12/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 décembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 3 () JORF 4 décembre 2002Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
(A) : PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure
(B) : DÉLAI MINIMUM d'exécution des mises en demeure
!-------------------------------------!
! A ! B !
!-------------------------!-----------!
! Article R. 233-1 ! 8 jours !
! Article R. 233-1-3 ! 8 jours !
! Article R. 233-2 ! !
! (alinéa 3) ! 8 jours !
! Article R. 233-6 ! !
! (alinéa 4) ! 3 mois !
! Article R. 233-13-16 ! !
! (alinéa 1) ! 3 mois !
! Article R. 233-43 ! !
! (alinéa 2) ! 8 jours !
! Article R. 233-46 ! !
! (alinéas 2 et 3) ! 1 mois !
!-------------------------!-----------!
Article R233-48
Version en vigueur du 01/07/2003 au 03/09/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 03 septembre 2004
Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5 (alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1), R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18.