Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R981-7-1

    Version en vigueur du 22/06/2001 au 17/10/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 17 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
    Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 62 () JORF 22 juin 2001

    Le contrat d'orientation et la convention prévus à l'article L. 981-7 font l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

  • Article R981-8

    Version en vigueur du 28/12/1999 au 17/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1999 au 17 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
    Création Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999

    Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 981-9, lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7.

    La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :

    - aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;

    - au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;

    - à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

    - à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.

  • Article R981-9

    Version en vigueur du 28/12/1999 au 17/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1999 au 17 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
    Création Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999

    Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 981-8 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.