Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R822-2

      Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 822-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à 169 heures par mois.

      Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 822-7.

      Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 822-32.

    • Article R822-3

      Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail.

      Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail, définis aux articles R. 822-26 et R. 822-33.

      Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.

      Les modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.

    • Article R822-4

      Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 822-1 et R. 822-7, lorsque le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.

    • Article R822-5

      Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.

      Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 822-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.

      En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.

    • Article R822-6

      Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Tout employeur assujetti aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 822-1 fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

    • La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit du 2e alinéa de l'article R. 822-2, soit de l'article R. 822-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

      Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

    • Article R822-8

      Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6

      Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils fixés aux articles R. 822-2 et R. 822-4, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.

    • Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 822-7.

      Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.