Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R432-22

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Créé par Décret n°2002-783 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Après accord des parties sur le nom du médiateur, ou après sa désignation par le président du tribunal de grande instance, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Cette lettre, qui est adressée en copie à l'autre partie, est accompagnée :

    1° Des documents transmis au comité d'entreprise en application des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2 ;

    2° Le cas échéant, du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise ;

    3° De la ou des propositions alternatives formulées par le comité d'entreprise et des réponses que l'employeur y a apportées.

    La lettre précise la durée de la mission du médiateur lorsque celle-ci a fait l'objet d'un accord entre les parties.

    Le cas échéant, le médiateur fait connaître par écrit aux deux parties, dans un délai de quarante-huit heures, son indisponibilité pour exécuter la mission qui lui est proposée. La procédure de saisine du médiateur est alors renouvelée selon les mêmes modalités.

  • Article R432-23

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Créé par Décret n°2002-783 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Au plus tard le dernier jour de sa mission, le médiateur réunit les parties et leur présente le contenu de sa recommandation avant de la leur remettre.

    Les parties font connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa recommandation dans un délai de cinq jours ouvrés courant à compter de la date de cette réunion.

    A défaut de réponse dans ce délai, les parties sont réputées avoir refusé la recommandation du médiateur.

  • Article R432-24

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Créé par Décret n°2002-783 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique de l'entreprise. Il peut requérir des parties la production de tout document existant d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission.

    Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles.

    Il est tenu au respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 432-7.