Article R323-1
Version en vigueur du 10/02/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-135 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :
- soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;
- soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code.
Article R323-2
Version en vigueur du 10/02/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-135 du 9 février 2006 - art. 2 () JORF 10 février 2006La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet alinéa est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance. Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 ne peuvent pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, dont le calcul est fixé à l'article L. 323-4.
Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie au premier alinéa.
Article R323-3
Version en vigueur du 09/08/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 août 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 9 août 2002L'exonération partielle de l'obligation d'emploi visée au premier alinéa de l'article L. 323-8 ne peut être supérieur à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1.
Article R323-3-1
Version en vigueur du 09/08/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 août 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 2 () JORF 9 août 2002L'effectif total des salariés de l'entreprise visé au deuxième alinéa de l'article L. 323-8 est calculé selon les modalités définies au I de l'article L. 323-4.
Seules les personnes visées à l'article L. 323-3 bénéficiant d'un stage d'une durée supérieure à 150 heures sont prises en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-8. Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
Pour chaque stagiaire, une convention doit être passée entre l'entreprise d'accueil et l'organisme de formation. Cette convention doit indiquer :
- le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation et du stagiaire ;
- la nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
- le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
- le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
- les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
- les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.
Article R323-4
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 2 () JORF 30 décembre 2005Les accords de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
Article R323-5
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer ou au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R323-6
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 4 () JORF 30 décembre 2005Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
En cas d'accords de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
Article R323-7
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005Les accords mentionnés à l'article L. 323-8-1 peuvent prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur par l'article L. 323-1.
Article R323-8
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988L'association mentionnée par l'article L. 323-8-3 transmet pour approbation au ministre chargé de l'emploi le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
Elle lui adresse le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.
Article R323-9
Version en vigueur du 10/02/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-135 du 9 février 2006 - art. 3 () JORF 10 février 2006Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 620-10, déclarent au titre de chaque année civile :
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 : cet élément est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application dudit article.
Décret 2006-135 2006-02-09 art. 5 : les dispositions du présent article sont applicables aux déclarations afférentes à l'année 2006.Article R323-9-1
Version en vigueur du 10/02/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-135 du 9 février 2006 - art. 4 () JORF 10 février 2006Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre à l'élément prévu au 2° de l'article R. 323-9 les pièces justifiant du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues pour satisfaire à cette obligation :
1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, ainsi que les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaire, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 323-4 ;
2° Le montant, les modalités de calcul et le justificatif du versement de la contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés mentionnée à l'article L. 323-8-2 ainsi que les justificatifs des minorations de cette contribution et des déductions du montant de cette contribution attribuées respectivement en vertu des dispositions du troisième et du cinquième alinéa de l'article L. 323-8-2 ;
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 323-8-2 ;
4° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
a) D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
b) D'insertion et de formation ;
c) D'adaptation aux mutations technologiques ;
d) De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
5° La liste des contrats, prévus à l'article L. 323-8, conclus au cours de l'année écoulée avec des entreprises adaptées, des centres de distribution du travail à domicile ou des établissements ou services d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
6° Les conventions de stage mentionnées à l'article R. 323-3-1.
Décret 2006-135 2006-02-09 art. 5 : les dispositions du présent article sont applicables aux déclarations afférentes à l'année 2006.Article R323-9-2
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005I. - Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
- la copie de la déclaration effectuée au titre du 2° de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun des établissements concernés ;
- l'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
II. - Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord, adresse au préfet du département où elle a son siège, dans les conditions prévues au 2 de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
- la copie de la déclaration effectuée au titre 2 de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacune des entreprises concernées ;
- l'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
Article R323-10
Version en vigueur du 18/09/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 septembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-886 du 16 septembre 2003 - art. 1 () JORF 18 septembre 2003Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L. 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires employés mentionnée au 1° de l'article R. 323-9-1.
Article R323-11
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.