Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R243-6

    Version en vigueur du 01/02/1992 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 février 1992 au 30 juillet 2004

    Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

    Dans les services médicaux interentreprises, l'affectation d'un médecin du travail au secteur médical chargé des salariés liés par un contrat de travail temporaire ne peut être faite à titre exclusif, sauf dérogation accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, lorsque les caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent.

  • Article R243-7

    Version en vigueur du 01/02/1992 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 février 1992 au 30 juillet 2004

    Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

    Dans les services autonomes et dans les services médicaux interentreprises agréés pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire, le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission à l'égard de ces salariés est fixé à une heure par mois pour quinze salariés.

    Chaque salarié est compté pour un dans ce nombre dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions effectuées dans l'année.

  • Article R243-8

    Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

    Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.