Article R221-18
Version en vigueur du 15/05/1984 au 13/03/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 13 mars 2008
Création Décret 84-359 1984-05-07 ART. 1 JORF 15 MAI 1984
Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).
Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :
Personnel de régulation et de mouvement ;
Personnel d'armement ;
Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
Article R221-19
Version en vigueur du 15/05/1984 au 13/03/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 13 mars 2008
Création Décret 84-359 1984-05-07 ART. 1 JORF 15 MAI 1984
Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
Article R221-20
Version en vigueur du 10/03/1998 au 18/03/2007Version en vigueur du 10 mars 1998 au 18 mars 2007
Modifié par Décret n°98-148 du 3 mars 1998 - art. 1 () JORF 10 mars 1998
Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours *report*.
Toutefois, pour le personnel embarqué sur des unités exploitées hors de France sur le réseau fluvial européen, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
Article R221-21
Version en vigueur du 15/05/1984 au 13/03/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 13 mars 2008
Création Décret 84-359 1984-05-07 ART. 1 JORF 15 MAI 1984
Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
Article R221-22
Version en vigueur du 15/05/1984 au 13/03/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 13 mars 2008
Création Décret 84-359 1984-05-07 ART. 1 JORF 15 MAI 1984
Les dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 sont applicables aux entreprises de navigation intérieure.