Article R117-1
Version en vigueur du 05/02/1977 au 13/09/1979Version en vigueur du 05 février 1977 au 13 septembre 1979
L'agrément prévu à l'article L. 177-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
a) Les noms et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
c) Les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
d) Le nombre d'apprentis que l'employeur et à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
En vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis, des arrêtés interministériels fixent pour chaque branche professionnelle un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis.
Ces arrêtés sont pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la profession considérée.
Les plafonds ci-dessus prévus sont déterminés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprise existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des autres salariés de l'entreprise.
Article R117-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 février 1985
La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée à l'inspecteur d'académie ou à l'ingénieur général d'agronomie.
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse de l'inspecteur d'académie ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.