Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1979Version en vigueur au 21 janvier 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R516-30

    Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/1980Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 1980

    La demande en référé est formée au choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Dans ce dernier cas les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.

  • Article R516-31

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/1980Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 1980

    Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.

  • Article R516-32

    Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

    Les décisions de référé sont exécutoires par provision.

    En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.

  • Article R516-33

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/1980Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 1980

    Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé,

    instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.

  • Article R516-34

    Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

    Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.

  • Article R516-35

    Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/1980Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 1980

    Les dispositions de la présente section ne sont pas exclusives du droit des parties de saisir, en référé, le président du tribunal de grande instance.