Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L832-1

    Version en vigueur du 27/07/1994 au 28/01/2005Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 28 janvier 2005

    Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 27 juillet 1994

    Les dispositions de la section 2 du chapitre premier du titre IV du livre premier sont applicables dans les départements d'outre-mer avec les adaptations suivantes :

    1° Tout salarié des entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif, perçoit la rémunération minimale déterminée par application de l'article L. 141-11 ;

    2° Pour l'application du présent article, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 141-11 et au premier alinéa de l'article L. 141-12, il convient de lire : "la durée contractuelle" au lieu de : "la durée légale", et à la fin du premier alinéa de l'article L. 141-11, il convient de lire : "égal à la durée légale du travail" au lieu de : "de même durée".

    Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en place d'un régime plus favorable d'allocations conventionnelles pour privation partielle d'emploi.