Article L322-9
Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 130 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 16 () JORF 3 août 2005Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L322-10
Version en vigueur du 01/07/2005 au 15/02/2008Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 15 février 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 5 () JORF 1er juillet 2005L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées "engagements de développement de l'emploi et des compétences", qui ont pour objet d'anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Ils déterminent en particulier :
1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;
2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial, actions de développement des compétences ;
3° La durée d'application de l'accord ;
4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard notamment de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des salariés en seconde partie de carrière ;
5° Les moyens techniques et financiers de mise en oeuvre ;
6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
Les engagements conclus au niveau national sont soumis à l'avis du Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2.
Les engagements conclus aux niveaux régional et local sont soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret."