Article L212-13
Version en vigueur du 20/06/1987 au 01/02/2000Version en vigueur du 20 juin 1987 au 01 février 2000
Modifié par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 12 () JORF 20 juin 1987
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
Article L212-14
Version en vigueur du 20/06/1987 au 24/02/2001Version en vigueur du 20 juin 1987 au 24 février 2001
Modifié par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 12 () JORF 20 juin 1987
Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux adolescents mentionnés à l'article L. 212-13.
Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.