Article L364-7
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2007
Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 34 JORF 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L364-11
Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 janvier 2007
Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 89 () JORF 5 février 1995
Tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché dans ces conditions est passible des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.