Code du travail

Version en vigueur au 06/08/1982Version en vigueur au 06 août 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L324-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1997

      Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.

      Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.

    • Article L324-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993

      Aucun salarié des professions industrielles, commerciales ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.

    • Article L324-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1997

      Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2.

    • Article L324-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1997

      Sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 :

      1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;

      2. Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;

      3. Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;

      4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

    • Article L324-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1997

      Pour les professions qui ne seraient pas régies par une convention collective étendue, les modalités d'application des articles précédents sont fixées soit d'office, soit à la demande d'une organisation intéressée, par des arrêtés du ministre chargé du travail ou des ministres intéressés.

    • Article L324-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1997

      Les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente section.

    • Article L324-7

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993

      Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 37 II JORF 21 décembre 1993

      Les modalités particulières applicables aux professions agricoles sont fixées par voie réglementaire. Ces modalités qui peuvent varier selon les régions et les catégories professionnelles ne peuvent avoir, pour effet d'interdire dans ces professions la pratique de l'entraide au moment des grands travaux ou des travaux spéciaux et urgents.

    • Article L324-8

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993

      Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 37 II JORF 21 décembre 1993

      L'application de la présente section aux professions agricoles est confiée concurremment aux officiers de police judiciaire et aux fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture désignés par décret.

    • Article L324-12

      Version en vigueur du 20/06/1975 au 05/01/1991Version en vigueur du 20 juin 1975 au 05 janvier 1991

      Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet.

      Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

    • Article L324-13

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1992

      Les agents des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole soumis au contrôle de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux agents de contrôle énumérés à l'article L. 324-12 ci-dessus tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

    • Article L324-14

      Version en vigueur du 20/10/1981 au 01/01/1992Version en vigueur du 20 octobre 1981 au 01 janvier 1992

      Modifié par Loi 81-941 1981-10-17 art. 5 II JORF 20 octobre 1981

      Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.

      En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins.

      Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu solidairement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des salaires et accessoires, impôts, taxes et cotisations dus aux salariés, au Trésor et aux organismes de protection sociale à raison des travaux ou services effectués pour son compte.

    • Article L324-15

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1997

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.