Article L311-1
Version en vigueur du 21/12/1986 au 19/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1986 au 19 janvier 2005
Modifié par Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 2 I, II JORF 21 décembre 1986
Le service public du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi.
Toutefois, peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avc l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
Article L311-2
Version en vigueur du 21/12/1986 au 19/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1986 au 19 janvier 2005
Modifié par Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 2 I JORF 21 décembre 1986
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi.
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
Article L311-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 2 III JORF 21 décembre 1986
Dans les localités où il n'existe aucun organe de l'agence les maires sont chargés de recevoir et consigner les déclarations d'offres et de demandes d'emploi.