Article L223-1
Version en vigueur du 31/05/1980 au 24/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1980 au 24 mars 2006
Modifié par Loi 80-386 1980-05-30 art. 3 I JORF 31 mai 1980
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.