Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L222-1

    Version en vigueur du 03/10/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 octobre 1981 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)

    Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

    - le 1er janvier ;

    - le lundi de Pâques ;

    - le 1er mai ;

    - le 8 mai ;

    - l'Ascension ;

    - le lundi de Pentecôte ;

    - le 14 juillet ;

    - l'Assomption ;

    - la Toussaint ;

    - le 11 novembre ;

    - le jour de Noël.

  • Article L222-4

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

    Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.

    Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus mentionnés, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.