Article L122-32-12
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.
La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.
Article L122-32-13
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.
Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.
Article L122-32-14
Version en vigueur du 05/08/2003 au 26/06/2004Version en vigueur du 05 août 2003 au 26 juin 2004
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois à l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.
Il précise dans ce même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.
Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.
A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.
Article L122-32-15
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
L'employeur a la faculté, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, de différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14.
Article L122-32-16
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Ils ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du présent code.
Article L122-32-16-1
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.
Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
Article L122-32-16-2
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.
Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l'entreprise bénéficiant simultanément d'une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
Article L122-32-16-3
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.
A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.
Article L122-32-17
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente section, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
Article L122-32-18
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et qui n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé de formation d'une durée d'au moins six mois au titre de l'article L. 930-1 du présent code.
Article L122-32-19
Version en vigueur du 05/08/2003 au 26/06/2004Version en vigueur du 05 août 2003 au 26 juin 2004
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie, en précisant la durée de ce congé.
Article L122-32-20
Version en vigueur du 05/08/2003 au 26/06/2004Version en vigueur du 05 août 2003 au 26 juin 2004
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-32-19. Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés au sens de l'article L. 412-5 du présent code.
Article L122-32-21
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Article L122-32-22
Version en vigueur du 05/08/2003 au 26/06/2004Version en vigueur du 05 août 2003 au 26 juin 2004
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Dans les entreprises de deux cents salariés au sens de l'article L. 412-5 du présent code et plus, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles précédents, le départ en congé peut être différé par l'employeur, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre des congés pour la création d'entreprise et sabbatique ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
Dans les entreprises employant moins de deux cents salariés, le départ en congé peut être différé par l'employeur de telle sorte que le nombre de jours d'absence prévu au titre des congés ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé.
Pour permettre le départ en congé d'un salarié, la période de douze mois visée à l'alinéa précédent est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
Le taux visé aux deux premiers alinéas du présent article est limité à 1,5 p. 100 lorsqu'il s'agit du seul congé sabbatique.
Article L122-32-23
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un congé pour la création d'entreprise ou un congé sabbatique s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous la même sanction, ce refus est porté à la connaissance du salarié soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le refus de l'employeur peut être directement contesté, dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
Article L122-32-24
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
L'employeur informe le salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report en application des articles L. 122-32-15 et L. 122-32-20 ou L. 122-32-22, soit de son refus motivé en application de l'article L. 122-32-23. A défaut de réponse de sa part dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue au premier alinéa de l'article L. 122-32-14 ou à l'article L. 122-32-19, son accord est réputé acquis.
Article L122-32-25
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Les congés payés annuels dus au salarié en sus de vingt-quatre jours ouvrables sont, à sa demande, éventuellement reportés jusqu'au départ en congé pour la création d'entreprise ou en congé sabbatique. Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié, au départ en congé pour la création d'entreprise ou en congé sabbatique, pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.
En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions de l'article L. 223-1 et suivants. Ces congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation. Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre du premier alinéa du présent article est exclu.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Les indemnités compensatrices visées au présent article sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du présent code.
Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent pas si l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
Article L122-32-26
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Modifié par Loi 2003-721 2003-08-01 art. 17 I, III JORF 5 août 2003
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-32-16, L. 122-32-16-3 et L. 122-32-21 donne lieu à l'attribution de dommages-intérêts au salarié concerné, en sus de l'indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due.
Article L122-32-27
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Modifié par Loi 2003-721 2003-08-01 art. 17 I, IV JORF 5 août 2003
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003Le chef d'entreprise communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé ou de période de travail à temps partiel pour création d'entreprise et de congé sabbatique avec l'indication de la suite qui y a été donnée.
Article L122-32-28
Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Pour l'application des articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe au sens de l'article L. 439-1 du présent code.