Article L122-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/11/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 novembre 1997
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur.
Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, est réintégré dans l'entreprise, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration dans l'entreprise doit avoir lieu dans le mois suivant la date à laquelle l'employeur a été avisé par le salarié de l'intention de celui-ci de reprendre son emploi.
Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Article L122-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/11/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 novembre 1997
Abrogé par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 4 I 3° JORF 8 novembre 1997
Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année à dater de sa libération est réservé à tout travailleur qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national actif dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ.
Article L122-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Les dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 (1) ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
Article L122-21
Version en vigueur du 29/09/1974 au 08/11/1997Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 08 novembre 1997
En matière de contrat de travail [*antérieurement au décret 74-808:
louage de service*] si un employeur, un salarié ou un apprenti se trouve astreint aux obligations imposées par le service préparatoire ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque, le contrat de travail ou d'apprentissage ne peut être rompu de ce fait.
Article L122-22
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période passée au service national est exclue des délais impartis pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas ou le contrat de travail a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant cette période.
Article L122-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/10/1999Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 octobre 1999
En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge, conformément aux indications de l'article L. 122-10.
Article L122-24
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit.