Article D351-3
Version en vigueur du 01/01/1992 au 25/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 25 juillet 1992
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 109,83 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.