Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1979Version en vigueur au 21 janvier 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D323-17

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1981

    Pour prétendre au prêt d'honneur prévu à l'article R. 323-73 le travailleur handicapé doit :

    1. N'avoir subi aucune des condamnations prévues à l'article 1er de la loi n. 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles ;

    2. Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;

    3. Etre âgé de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;

    4. S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de la demande.

  • Article D323-18

    Version en vigueur du 04/06/1976 au 25/01/1981Version en vigueur du 04 juin 1976 au 25 janvier 1981

    La demande tendant à l'octroi du prêt d'honneur doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la /M/commission départementale d'orientation des infirmes /M/DECR.0478 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// compétente au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage de rééducation. La Commission instruit la demande et la soumet avec son avis motivé au ministre chargé du travail.

  • Article D323-19

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1981

    Le ministre chargé du travail peut saisir la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, pour avis, des dossiers de demandes.

  • Article D323-20

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1981

    Le prêt d'honneur donne Lieu à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de remboursement et du contrôle exercé par la collectivité publique.

  • Article D323-21

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1981

    Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum de 20.000 F par décision du ministre chargé du travail. Le montant du prêt peut être versé en plusieurs fractions, toute nouvelle tranche ne devant être allouée que si l'emprunteur justifie d'avoir utilisé celle dont il a déjà bénéficié dans les conditions prévues par la convention.

  • Article D323-22

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1981

    Le prêt d'honneur doit être affecté à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé.

    Cette profession indépendante doit être choisie dans une des branches déterminée par arrêté du ministre chargé du travail sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et des finances, du plan et de l'agriculture s'il s'agit d'aménager ou d'installer une exploitation agricole à l'aide du prêt d'honneur.

    Pour bénéficier du prêt d'honneur l'emprunteur doit s'engager à exploiter personnellement jusqu'au remboursement complet, l'entreprise artisanale, industrielle ou l'exploitation agricole en vue de laquelle ledit prêt est sollicité.

    L'emprunteur consent au ministre chargé du travail un nantissement dans les formes prévues par la loi du 18 juillet 1951 modifiée, sur le matériel, l'outillage, le cheptel, les biens acquis au moyen des sommes qui ont fait l'objet du prêt, dans la limite du montant de ce prêt. Ces biens ne peuvent en aucun cas être déplacés sans le consentement du prêteur. En cas d'infraction à ces dispositions le remboursement de la totalité du prêt devient exigible sans préavis, les biens déplacés restant grevés du privilège prévu par ladite loi et pouvant être saisis.

  • Article D323-23

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1981

    Le prêt d'honneur est consenti pour une durée maximum de vingt ans. Il porte intérêt à 2 p. 100 à partir du jour du versement des fonds. Les intérêts sont payables trimestriellement et à terme échu.

    Le prêt est remboursable par annuités égales. Toutefois, pendant les quatre premières années l'emprunteur a la faculté de ne verser que l'intérêt du prêt. Il peut toujours lors de l'échéance des annuités effectuer des remboursements anticipés.

  • Article D323-24

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1981

    Sauf le cas où un délai est accordé par l'administration, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure adressée au bénéficiaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception donne lieu à l'application des procédures légales. En outre, à titre de pénalité, les annuités échues et non payées donnent lieu au paiement d'un intérêt de retard de 0,50% par mois, courant de plein droit depuis l'échéance jusqu'au jour du remboursement

    Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible en cas de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, d'utilisation du prêt pour des fins autres que celles en vue desquelles il a été consenti, de non-exploitation du fonds par l'emprunteur, de départ de l'intéressé à l'étranger ou d'abandon de la profession.

    En cas de décès, le conjoint ou l'un des enfants bénéficiaires peut voir maintenir à son profit le bénéfice du prêt.