Code du travail

Version en vigueur au 21/08/2008Version en vigueur au 21 août 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
      • Article L8323-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

        Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre II, relatives au travail dissimulé, les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

        • Article L8323-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          Les conditions de délivrance de l'autorisation de travail sont déterminées par voie réglementaire.

        • Article L8323-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 janvier 2024

          Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8323-2, est puni des peines prévues aux articles L. 8256-2 à L. 8256-6.