Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2008Version en vigueur au 21 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L6121-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

      Les compétences des régions en matière d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle sont définies par l'article L. 214-12 du code de l'éducation.

    • Article L6121-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 novembre 2009

      Un plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.



      Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

      La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

    • Article L6121-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2012

      Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue déterminent l'étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation.

    • Article L6122-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Lorsque l'Etat contribue au financement des actions de formation professionnelle, à travers les dépenses de rémunération des stagiaires, de financement des stages ou d'investissement des centres, il conclut avec les organismes des conventions qui prennent en compte les types d'actions de formation définis à l'article L. 6313-1, les publics accueillis, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle. Les modalités particulières de ces conventions sont définies par décret.

      Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, conformément à l'article L. 2323-33.

    • Article L6122-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2012

      L'étendue et les conditions de participation de l'Etat au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont déterminées par des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue.

    • Article L6122-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Afin de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat concourt, dans les conditions fixées au présent titre, au financement des stages qui leur sont destinés.

      En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance-formation de non-salariés prévus à l'article L. 6332-9 créés pour ce secteur professionnel.

    • Article L6122-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

      L'Etat concourt financièrement, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 6353-2, à la formation des travailleurs du secteur des métiers mentionnés à l'article L. 6122-3 du code du travail et à l'article L. 718-2-2 du code rural, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.

      Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par celles-ci, sous réserve que ces centres obtiennent la délivrance d'un agrément des ministères intéressés.

        • Article L6123-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 novembre 2009

          Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

          Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :

          1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre ;

          2° D'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie ;

          3° D'émettre un avis sur les projets de lois, d'ordonnances et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues à l'article L. 2.



          NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

        • Article L6123-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 novembre 2009

          Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

          Il comprend, en outre, des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.



          Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

          La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.