Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L5331-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Il est interdit de vendre des offres ou des demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé.

      Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.

    • Article L5331-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant la mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi.

      Cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les dispositions légales.

    • Article L5331-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments suivants :

      1° L'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert ;

      2° La rémunération et les avantages annexes proposés ;

      3° Le lieu du travail.

    • Article L5331-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant un texte rédigé en langue étrangère.

      Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français en comporte une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens de l'article L. 5331-3.

      Ces prescriptions s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé.

      Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.

    • Article L5331-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique, ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion de prestation de services concernant les offres d'emploi ou les carrières et comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit de ce service.

    • Article L5331-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.

    • Article L5332-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Toute offre d'emploi publiée ou diffusée est datée.

    • Article L5332-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une offre anonyme d'emploi fait connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication.

      Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, celui-ci fournit au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication les renseignements concernant l'employeur mentionnés au premier alinéa.

    • Article L5332-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci mentionnent expressément leur dénomination et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.

    • Article L5332-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

      Dans le cas d'offre anonyme, l'autorité administrative et les services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peuvent, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ou du responsable du moyen de communication le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'employeur.

      Ces renseignements peuvent être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée ou diffusée.

    • Article L5332-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre, notamment, les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité.

    • Article L5333-1

      Version en vigueur depuis le 17/03/2016Version en vigueur depuis le 17 mars 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 21

      Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation :

      1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-3 ;

      2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-5.

    • Article L5333-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.

    • Article L5334-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Le fait d'insérer une offre d'emploi ou une offre de travaux à domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5331-3, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 euros.

      Le fait d'insérer une offre de service concernant les emplois et carrières, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5331-5, est puni des mêmes peines.

      L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur.