Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L4642-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

        L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission :

        1° De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;

        2° De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;

        3° D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels.

      • Article L4642-2

        Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010

        Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

        L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :

        1° Des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national ;

        2° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

        3° Des représentants des ministres intéressés et de personnes qualifiées.

        En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique, social et environnemental.

      • Article L4642-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

      • Article L4643-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les branches d'activités présentant des risques particuliers.

        Ces organismes sont chargés notamment :

        1° De promouvoir la formation à la sécurité ;

        2° De déterminer les causes techniques des risques professionnels ;

        3° De susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention ;

        4° De proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience a fait apparaître l'utilité.

      • Article L4643-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail associent les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives.

        Leur activité est coordonnée par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.

      • Article L4643-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des employeurs au financement des organismes prévus par la présente section.

      • Article L4643-4

        Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2018

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        Des commissions de santé et de sécurité, instituées par conventions et accords collectifs de travail et composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions de santé et de sécurité.

        Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces exploitations et entreprises relevant de l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.

        A défaut de constitution de commissions dans les conditions prévues au premier alinéa, leur mission est assurée par des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d'activité présentant des risques particuliers prévus à l'article L. 4643-1.