Article L4221-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Article L4228-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés.
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.