Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L1451-1

      Version en vigueur depuis le 03/07/2014Version en vigueur depuis le 03 juillet 2014

      Créé par LOI n°2014-743 du 1er juillet 2014 - art. unique

      Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Article L1453-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.

    • Article L1453-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016

      Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent.

      Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.

    • Article L1453-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.

    • Article L1453-4

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/08/2016Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 août 2016

      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

      Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2311-1 d'au moins onze salariés, les salariés exerçant des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.

      Ce temps n'est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

      • Article L1454-1

        Version en vigueur du 30/09/2011 au 08/08/2015Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 08 août 2015

        Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84

        Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

        Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.

      • Article L1454-2

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 août 2015

        Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 5

        En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes ou le juge d'instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.

        Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.

        En cas de pluralité de conseils de prud'hommes dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'activité le justifie, désigner les juges du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance.

      • Article L1454-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.

      • Article L1454-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 août 2015

        Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L1454-5

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Créé par LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)

        Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'éducation, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Article L1456-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      En cas de litige portant sur les licenciements pour motif économique, la section ou la chambre statue en urgence selon des modalités et dans des délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L1457-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Le conseiller prud'homme peut être récusé :

      1° Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

      2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ;

      3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

      4° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire ;

      5° S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause.