Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L1151-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

      Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.

    • Article L1152-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

    • Article L1152-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012

      Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

    • Article L1152-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

    • Article L1152-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012

      L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

    • Article L1152-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.

    • Article L1152-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.

      Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.

      Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.

      Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

    • Article L1153-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012

      Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.

    • Article L1153-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012

      Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.

    • Article L1153-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012

      Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

    • Article L1153-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

      Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.

    • Article L1153-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012

      L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

    • Article L1153-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012

      Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.

    • Article L1154-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

      Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

      Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

      Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

    • Article L1154-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4.

      Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 1154-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.

      L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.

    • Article L1155-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévu à l'article L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

    • Article L1155-2

      Version en vigueur du 11/07/2010 au 08/08/2012Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 08 août 2012

      Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 35

      Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

      La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

    • Article L1155-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012

      Abrogé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7

      Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1.

      La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.