Article R518-1
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.
Article R518-2
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.