Article R970-10
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
La formation professionnelle et la promotion sociale dans la fonction publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
Organisés à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires ;
Offerts ou agréés par l'autorité responsable en vue de la préparation aux concours administratifs ;
Choisis à l'initiative des fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par la présente section.
Article R970-11
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
De donner aux fonctionnaires accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, visant à les préparer, avant titularisation, à cet emploi ;
De permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
D'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
*Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*Article R970-12
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité.
Ils peuvent toutefois être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet.
Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
*Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*Article R970-13
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.
*Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*
Article R970-14
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires.
*Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*Article R970-15
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article R. 970-14 sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel.
Ils prennent notamment la forme :
De cours par correspondance ;
De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.
*Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*Article R970-16
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par l'autorité compétente de l'établissement, dans la limite des places offertes et dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. Dans le cas où un fonctionnaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se voit opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, il peut saisir le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire.
Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
*Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*Article R970-17
Version en vigueur du 13/04/1981 au 16/10/2007Version en vigueur du 13 avril 1981 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret 81-339 1981-04-07 art. 1 JORF 13 avril 1981Sauf dispositions réglementaires contraires un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.
*Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*
Article R970-18
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Les fonctionnaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité :
a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 24 (alinéa b) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
b) Pour convenances personnelles en application de l'article 24 (alinéa b) du décret susvisé du 14 février 1959 afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue.
*Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*Article R970-19
Version en vigueur du 13/04/1981 au 16/10/2007Version en vigueur du 13 avril 1981 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret 81-339 1981-04-07 art. 3 JORF 13 avril 1981Lorsque la disponibilité a été accordée à un agent en application de l'article 9-a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué. Le contingent annuel des contrats d'études et les modalités d'attribution font l'objet d'arrêtés du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9-b ci-dessus, pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article et sous réserve qu'il ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration, le fonctionnaire peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en disponibilité. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.
Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. Ces douze mois peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois.
Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en disponibilité pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
L'agrément prévu à l'alinéa 2 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
Article R970-19-1
Version en vigueur du 13/04/1981 au 16/10/2007Version en vigueur du 13 avril 1981 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Créé par Décret 81-339 1981-04-07 art. 4 JORF 13 avril 1981La demande de mise en disponibilité pour suivre une formation doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance.
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable .
Dans les trente jours qui suivent le réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé sa décision.
Le fonctionnaire mis en disponibilité pour formation est astreint à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessus lui a été versée.
Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin à la disponibilité de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.
Article R970-20
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière prévue à l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.
*Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*Article R970-21
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 fera, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre, un rapport au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale sur les conditions d'application dudit chapitre. Il pourra proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de rendre plus efficace la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. Il proposera en tant que de besoin des modifications à apporter à la présente section.
*Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*