Article R964-1
Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies au présent paragraphe.
L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale de l'emploi.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.
Article R964-1-1
Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.
Pour les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle créés antérieurement au 1er janvier 1992, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu entre organisations syndicales de salariés représentatives et organisations d'employeurs.
Article R964-1-2
Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
I. - Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au huitième alinéa (2°) de l'article L. 951-1, à l'article L. 952-1 et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur.
Un agrément de portée régionale ou interrégionale ne peut être accordé qu'à un seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier est interprofessionnel.
II. - L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation mentionnée au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 ne peut être accordé qu'à un organisme non agréé au titre du I ci-dessus et à compétence interprofessionnelle et régionale. Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel ou s'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.
III. - Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.
Article R964-1-3
Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret 2001-384 2001-04-30 art. 1 C JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction, d'une part, de leur capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion, d'autre part, des services de proximité que leur organisation leur permet d'assurer.
L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que si le montant estimé des collectes annuelles effectuées au titre du plan de formation des entreprises et des formations professionnelles en alternance est supérieur à 15 000 000 d'euros.
L'agrément est retiré dans le cas où le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu à l'alinéa précédent.
Par exception, un organisme collecteur paritaire à compétence nationale peut être agréé dans certains secteurs professionnels, notamment artisanaux, libéraux ou agricoles, lorsque le seuil fixé au deuxième alinéa ne peut être atteint en raison de l'insuffisance de la masse salariale des entreprises des secteurs considérés et de la spécificité de l'activité de ces secteurs.
Article R964-1-4
Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
a) La composition du conseil d'administration paritaire et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions de l'article L. 952-2, l'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections professionnelles ; les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire sont toutefois mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et, au plus tard, avant le 31 décembre de chaque année ;
c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme.
Les organismes collecteurs paritaires peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 964-1-1, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en oeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes.
En aucun cas, les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa précédent, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire, ou délégué par lui au titre de l'alinéa précédent, s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
Article R964-1-5
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'il apparaît, l'organisme collecteur ayant été appelé à s'expliquer, que les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 964-1-6. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
Article R964-1-6
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Les biens des organismes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. La dévolution des biens est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle, dont la décision est publiée au Journal officiel.
A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
Article R964-1-7
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 1 () JORF 29 décembre 1999
I. - Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.
II. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires.
Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.
Article R964-1-8
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 1 () JORF 29 avril 2000
Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-9, R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3.
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 964-1-12. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Les disponibilités excédant le montant fixé au deuxième alinéa du présent article sont affectées conformément aux dispositions des articles R. 964-16-3 et R. 964-17-2.
Article R964-1-9
Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, si l'agrément est régional, au préfet de région un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle, comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
Article R964-1-10
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.
Article R964-1-11
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 (V)Les conventions prévues à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 doivent notamment définir leur champ d'application quant aux employeurs et aux contributions concernés, les délais de reversement desdites contributions aux organismes collecteurs paritaires pour le compte desquels elles sont perçues ainsi que, le cas échéant, les frais de perception.
Article R964-1-12
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Les organismes collecteurs paritaires établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code du commerce et dans les textes pris pour son application.
Le plan comptable applicable à ces organismes collecteurs paritaires est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Article R964-1-13
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Les ressources des organismes collecteurs paritaires doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
Article R964-1-14
Version en vigueur du 10/08/1996 au 19/10/2004Version en vigueur du 10 août 1996 au 19 octobre 2004
Création Décret n°96-703 du 7 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996
Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les organisations signataires des accords portant constitution desdits organismes. Les sommes consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés.
Les missions et services mentionnés à l'alinéa précédent concernent les domaines suivants :
- prévision des besoins en compétences et en formation ;
- définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
- promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;
- surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires et notamment de la bonne utilisation des fonds.
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 964-1-9.
L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
Article R964-1-15
Version en vigueur du 10/08/1996 au 19/10/2004Version en vigueur du 10 août 1996 au 19 octobre 2004
Création Décret n°96-703 du 7 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996
Les organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel versent, en outre, une contribution égale à 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées à un fonds national créé par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national, signataires de ces accords.
Ce fonds national doit être agréé pour percevoir les contributions prévues à l'alinéa précédent. L'agrément est accordé, sur demande de l'association gestionnaire du fonds national accompagnée des statuts de l'association, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
La répartition des contributions est effectuée, à parité, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations interprofessionnelles d'employeurs représentatives au niveau national.
Ces organisations contribuent collectivement, au niveau national et interprofessionnel, au développement de la formation professionnelle continue. A cet effet :
- elles participent à l'élaboration et à la mise en place du dispositif interprofessionnel concernant l'emploi et la formation professionnelle ;
- elles prennent les initiatives nécessaires à la mise en oeuvre des accords ;
- elles évaluent les conséquences des actions interprofessionnelles sur l'insertion, l'adaptation et la promotion des salariés ;
- elles harmonisent ces actions et assurent la cohérence du dispositif paritaire de gestion et de promotion de la formation continue ;
- elles favorisent la concertation entre les branches professionnelles et l'Etat ;
- elles participent aux instances interprofessionnelles de coordination.
Un compte rendu d'utilisation des fonds perçus est adressé chaque année, par chacune des organisations, au fonds national, qui le transmet au ministre chargé de la formation professionnelle.
L'emploi de ces fonds fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne sont pas conformes à leur objet, ils donnent lieu à un reversement de même montant au Trésor public par le fonds national mentionné au premier alinéa du présent article.
Article R964-1-16
Version en vigueur du 10/08/1996 au 19/10/2004Version en vigueur du 10 août 1996 au 19 octobre 2004
Création Décret n°96-703 du 7 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996
Les versements effectués par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 964-1-14 et R. 964-1-15 s'imputent au titre du c de l'article R. 964-4 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement des articles L. 961-9 et L. 952-1, au titre du 4° de l'article R. 964-16-1 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, au titre du a du cinquième alinéa de l'article L. 951-3 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation.
Ces versements couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle continue. Ils sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs, notamment celle prévue au e de l'article R. 964-4.
Article R964-2
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des travailleurs non-salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte
Article R964-3
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et affectées à la formation professionnelle peut, après avis de l'organe compétent pour assurer la gestion de ces taxes, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance-formation des exploitants et des salariés des exploitations agricoles nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant lesdites taxes.
Article R964-4
Version en vigueur du 23/04/1995 au 19/10/2004Version en vigueur du 23 avril 1995 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°95-441 du 20 avril 1995 - art. 2 () JORF 23 avril 1995
Les ressources du fonds sont destinées :
a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;
b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;
d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;
e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R964-8
Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (3°) du code du travail.
Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 ci-après.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
Article R964-9
Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/01/2008Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 janvier 2008
Modifié par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public.
Article R964-13
Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 951-1.
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel.
Article R964-15
Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2) ainsi que, pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions, aux salariés bénéficiant d'actions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 951-3.
Article R964-15-1
Version en vigueur du 29/06/1996 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 juin 1996 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°96-578 du 28 juin 1996 - art. 1 () JORF 29 juin 1996Les organismes collecteurs paritaires agréés auxquels est attribuée la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 constituent en leur sein une section particulière pour assurer la gestion de cette ressource et en suivre l'emploi.
Article R964-15-2
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 2 () JORF 29 avril 2000Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-9 et R. 964-17-3 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation.
Article R964-15-3
Version en vigueur du 29/06/1996 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 juin 1996 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°96-578 du 28 juin 1996 - art. 1 () JORF 29 juin 1996Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation de versement au titre du congé individuel de formation définie au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1, l'organisme collecteur compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise.
Article R964-16-2
Version en vigueur du 23/04/1995 au 29/12/1999Version en vigueur du 23 avril 1995 au 29 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999
Création Décret n°95-441 du 20 avril 1995 - art. 1 () JORF 23 avril 1995Le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé aux fins de gestion des fonds de l'alternance peut détenir au 31 mars d'une année donnée ne peut excéder le montant des décaissements effectués au cours du dernier exercice comptable clos avant cette date.
Article R964-16-4
Version en vigueur du 23/04/1995 au 29/12/1999Version en vigueur du 23 avril 1995 au 29 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999
Création Décret n°95-441 du 20 avril 1995 - art. 1 () JORF 23 avril 1995Le paiement des frais pris en charge par les organismes mutualisateurs agréés au titre des actions de formation s'effectue après exécution des prestations de formation.
Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires.
Dans ce cas, le délai entre deux paiements ne peut être inférieur à trois mois.
Le montant d'un paiement ne peut excéder le montant unitaire de prise en charge de l'heure de formation multiplié par le nombre d'heures de formation dispensées pendant la période considérée.
Article R964-16-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret 2001-384 2001-04-30 art. 1 C JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont destinées au financement :
1° Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;
2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 15 euros par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
3° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
4° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
5° Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation.
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant pris en charge par l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation, à la condition que le taux annuel moyen de prise en charge n'excède pas, par organisme, le montant du forfait horaire déterminé au III de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Toutefois, aucune majoration de ce forfait ne peut excéder 25 p. 100 de son montant.
En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus, l'accord de branche prévu au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 détermine notamment :
a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des centres de formation d'apprentis concernés ;
c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes de mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d'application de l'accord, en application des I bis et II de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses ;
d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ;
e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
Les dépenses mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R964-16-3
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 3 () JORF 29 décembre 1999
La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme de mutualisation agréé au titre des formations professionnelles en alternance, est versée au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Article R964-16-5
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
Article R964-16-6
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999
Les organismes collecteurs professionnels visés au IV bis de l'article 30 modifié de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) auxquels l'agrément est accordé pour un ou plusieurs champs professionnels doivent reverser, avant le 31 mai de l'année de perception des fonds collectés, à un ou des organismes collecteurs interprofessionnels également mentionnés au même paragraphe, 35 p. 100 du montant des contributions perçues auprès des employeurs en application du II de l'article 30 modifié susmentionné. Lors du paiement de sa contribution, chacun des employeurs désigne l'organisme interprofessionnel agréé au plan national ou régional visé à l'article L. 961-12 auquel il souhaite que le reversement soit effectué.
Les sommes ainsi perçues par l'organisme collecteur interprofessionnel sont destinées au financement des actions de formation des jeunes qui sont titulaires de contrats d'insertion en alternance conclus avec des employeurs ayant cotisé auprès de cet organisme ou l'ayant désigné comme bénéficiaire du reversement mentionné à l'alinéa ci-dessus.
Lorsque les opérations de reversement mentionnées au premier alinéa ne permettent pas d'atteindre 35 p. 100 du montant total de la collecte de l'organisme collecteur professionnel, celui-ci est tenu de verser sur le compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) la somme nécessaire pour atteindre cette proportion avant le 15 juin de l'année de la perception des fonds collectés. Les sommes concernées sont isolées au sein d'une section comptable particulière du compte unique en vue de leur affectation aux organismes collecteurs interprofessionnels.
A défaut de versement sur le compte unique, l'organisme collecteur professionnel est tenu de procéder au versement des sommes complémentaires au Trésor public avant le 30 juin de l'année de la perception des fonds collectés.
Article R964-16-7
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 10 (V) JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999L'agrément mentionné au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est accordé à l'association de gestion du compte unique par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
Cet agrément est accordé sur examen de la demande de ladite association, accompagnée des pièces suivantes :
a) Les statuts de l'association ;
b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 seront réparties entre les organismes de mutualisation agréés.
Article R964-16-8
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 10 (V) JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du compte unique est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du compte unique et au fonctionnement de l'association.
Article R964-16-9
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 10 (V) JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999Les règles fixées par les articles R. 964-1-8, premier alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du compte unique.
L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
Si le compte unique cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette cessation prend effet ainsi que les conditions de liquidation du compte.
Article R964-17-1
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000
Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 964-1-7, II.
Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.
Article R964-17-2
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000
La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Article R964-17-3
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-17-1 et R. 964-17-2 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
Article R964-17-4
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Transféré par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000Pour l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 951-3 et des deux premiers alinéas de l'article L. 961-13, les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs représentatives au plan national peuvent créer une association gestionnaire du fonds national mentionné à l'article L. 961-13, habilité à gérer les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation.
Le fonds national est compétent à l'égard des organismes gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues aux articles L. 931-20 et L. 951-3.
Article R964-17-5
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Transféré par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000L'agrément mentionné au troisième alinéa de l'article L. 961-13 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, sur examen d'une demande de l'association gestionnaire du fonds national accompagnée des pièces suivantes :
a) Les statuts de l'association ;
b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article R. 964-17-6 seront réparties entre les organismes agréés au titre du congé individuel de formation.
Article R964-17-6
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Transféré par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds national reçoit les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires agréés.
Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congré individuel de formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12.
Article R964-17-7
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Transféré par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du fonds national est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds national et au fonctionnement de l'association.
Article R964-17-8
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000Les frais de gestion du fonds national ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R964-17-9
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Transféré par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000Les articles R. 964-1-8 premier alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du fonds national.
Article R964-17-10
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Transféré par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.
Article R964-17-11
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Transféré par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000Si le fonds national cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds national.