Article R922-1
Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991
Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
En tant que de besoin, lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur fait l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur en application de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
Article R922-2
Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991
Le règlement intérieur doit être établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation. Il doit se conformer aux dispositions des sections II et III du présent chapitre.
Il est soumis pour avis au conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 920-5-2 dans les trois mois qui suivent la première réunion de ce dernier.
Article R922-3
Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Article R922-4
Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
Article R922-5
Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :
Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.
Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où, en application de l'article L. 920-5-2, il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent des représentants des stagiaires. Il est saisi par le directeur ou son représentant après l'entretien prévu au troisième alinéa du présent article et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée.
Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté dans les conditions définies au troisième alinéa ci-dessus.
La commission de discipline transmet son avis au directeur de l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa réunion.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.
Article R922-6
Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991
Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 922-4 et, éventuellement, à l'article R. 922-5, ait été observée.
Article R922-7
Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991
Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.
Article R922-8
Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991
Dans chacun des stages mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 920-5-1, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
Article R922-9
Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991
Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.
Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
Article R922-10
Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.
Article R922-11
Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.
Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil.
Article R922-12
Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.