Article R773-1
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
La surveillance médicale prévue à l'article L. 771-9 a un caractère exclusivement préventif ; elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux opérations définies à l'article L. 771-8.
Article R773-2
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Les médecins mentionnés à l'article précédent sont obligatoirement des médecins du travail relevant des dispositions du livre II du code du travail relatives à la médecine du travail.
Article R773-3
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Les services interentreprises de médecine du travail qui se proposent de faire assurer par leurs médecins la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 ne peuvent se livrer à cette activité qu'à partir du moment où ils satisfont à l'ensemble des prescriptions du code du travail relatives à ce type de service sans qu'il y ait à distinguer selon que ladite surveillance présente pour eux un caractère principal ou accessoire.
Article R773-4
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Tout employeur de salariés entrant dans la prévision de l'article L. 771-8 ou de l'article L. 772-1 et qui ne dispose pas d'un service autonome de médecine du travail est tenu de s'affilier à un service interentreprises de médecine du travail régulièrement habilité à faire assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8.
Cette affiliation doit être demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.
Article R773-5
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Les dépenses supportées par un service interentreprises de médecine du travail au titre de la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs affiliés à ce service. Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ledit service en fonction du coût réel de la surveillance médicale et qui n'entre en vigueur qu'après approbation par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R773-6
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Les frais de transport exposés par le salarié pour se rendre au service interentreprises et pour en revenir sont à la charge exclusive de l'employeur.
Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail et ne peut dès lors justifier une réduction de la rémunération due en vertu du contrat de travail.
Article R773-7
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Les examens médicaux auxquels donne lieu la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont régis par les dispositions ci-après.
Article R773-8
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
L'examen médical d'embauchage et les visites médicales périodiques ont pour but de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du travailleur et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.
Les visites médicales de reprise de travail ont pour but de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié dans des conditions telles que celui-ci ne soit plus apte à reprendre son emploi.
Article R773-9
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
L'examen médical d'embauchage doit avoir lieu avant l'engagement du salarié ou au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 773-4, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'affiliation par le service interentreprises.
Cet examen n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant l'embauchage conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.
La fiche de visite prévue à l'article R. 773-10 équivaut à l'attestation ci-dessus lorsqu'elle répond aux conditions de l'alinéa précédent.
Article R773-10
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit :
Une fiche de visite qui est transmise à l'employeur par le service interentreprises ;
Une copie de celle-ci qui est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
Un extrait de ce dossier qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.
Ce dossier est complété lors des visites ultérieures ; celles-ci donnent lieu en outre à l'établissement de nouvelles fiches qui sont remises à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche initiale.
Article R773-11
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Les visites médicales périodiques sont pratiquées au moins une fois par an. La fréquence de ces visites peut être augmentée par le médecin du travail en raison de l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ou des constatations faites lors de visites antérieures.
Article R773-12
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a excédé trois semaines.