Article R713-1
Version en vigueur du 09/06/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 09 juin 2001 au 13 mars 2008
Création Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001
A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de l'énergie et du travail, les dispositions d'un accord professionnel conclu au sein de ces industries peuvent, par arrêté conjoint de ces ministres et après avis motivé de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières mentionnée à l'article L. 713-1, être rendues obligatoires pour tous les salariés et tous les employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.
L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 713-2.
Article R713-2
Version en vigueur du 09/06/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 09 juin 2001 au 13 mars 2008
Création Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001
Les ministres chargés de l'énergie et du travail peuvent de même, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1, rendre obligatoires par arrêté conjoint les avenants ou annexes à un accord étendu.
Article R713-3
Version en vigueur du 09/06/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 09 juin 2001 au 13 mars 2008
Création Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001
Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie.
Article R713-4
Version en vigueur du 09/06/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 09 juin 2001 au 13 mars 2008
Création Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001
La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend :
1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives des industries électriques et gazières, en tenant compte de leur représentativité constatée par le résultat des dernières élections des représentants du personnel ;
2° Dix-neuf représentants des employeurs des industries électriques et gazières désignés sur proposition des organisations représentatives des employeurs de ces industries, en tenant compte des effectifs de chacun de ces secteurs, du nombre et des effectifs des entreprises qui les composent.
Article R713-5
Version en vigueur du 09/06/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 09 juin 2001 au 13 mars 2008
Création Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001
Les membres des deux collèges visés à l'article R. 713-4 sont nommés pour trois ans renouvelables, par le ministre chargé de l'énergie.
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.
Article R713-6
Version en vigueur du 09/06/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 09 juin 2001 au 13 mars 2008
Création Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001
Lorsque la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières exerce les attributions qui lui sont confiées en matière de négociation collective, elle est présidée par le ministre chargé de l'énergie ou son représentant.
Dans ce cas, assistent aux séances à titre consultatif un représentant du ministre du travail et des représentants d'organisations syndicales nationales représentatives, autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 713-4, désignés par le ministre chargé de l'énergie.
La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de l'énergie, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité des membres titulaires de l'un des deux collèges.
Article R713-7
Version en vigueur du 13/04/2002 au 13/03/2008Version en vigueur du 13 avril 2002 au 13 mars 2008
Création Décret n°2002-498 du 10 avril 2002 - art. 1 () JORF 13 avril 2002
La liste des mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité et jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu, au lieu et place des partenaires sociaux, est établie comme suit :
1° Mesures relatives aux opérations électorales et au calendrier des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et, le cas échéant, mesures relatives aux prorogations temporaires du mandat des membres des conseils d'administration en place.
2° Mesures applicables à toutes les entreprises de la branche relatives à la mise en place des organismes statutaires de représentation du personnel au sein des entreprises électriques et gazières et, le cas échéant, mesures relatives aux prorogations temporaires du mandat des membres des organismes statutaires en place.
Article R713-8
Version en vigueur du 14/04/2007 au 13/03/2008Version en vigueur du 14 avril 2007 au 13 mars 2008
Création Décret n°2007-548 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
Sont applicables aux entreprises électriques et gazières les dispositions du livre II du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les dispositions du livre IV du même code relatives aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise, notamment celles qui concernent l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, les attributions de ces instances, la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la mise en place et le fonctionnement des comités centraux d'entreprise, ainsi que les règles de recours et de compétence juridictionnelle.
Toutefois, ces dispositions s'appliquent sous les réserves et dans les conditions précisées aux articles R. 713-9 à R. 713-14 ci-après.
Des règles plus favorables peuvent être fixées par voie d'accord de branche ou d'entreprise.
Article R713-9
Version en vigueur du 14/04/2007 au 13/03/2008Version en vigueur du 14 avril 2007 au 13 mars 2008
Création Décret n°2007-548 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
Pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, sur la base de listes nominatives de candidats, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts conformément au présent code.
Article R713-10
Version en vigueur du 14/04/2007 au 13/03/2008Version en vigueur du 14 avril 2007 au 13 mars 2008
Création Décret n°2007-548 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
Les élections ont lieu à la même date pour l'ensemble des entreprises électriques et gazières. Un accord de branche étendu fixe la date des élections.
Les membres des comités d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel sont élus pour trois ans. Si, pour quelque cause que ce soit, certains sont élus à une autre date que celle fixée en application du premier alinéa, leur mandat prend fin lors du renouvellement général qui suit.
Article R713-11
Version en vigueur du 14/04/2007 au 13/03/2008Version en vigueur du 14 avril 2007 au 13 mars 2008
Création Décret n°2007-548 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
La durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée à trois ans.
Article R713-12
Version en vigueur du 14/04/2007 au 13/03/2008Version en vigueur du 14 avril 2007 au 13 mars 2008
Création Décret n°2007-548 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à l'article 5 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel et participent à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 713-8 à R. 713-12.
Article R713-13
Version en vigueur du 14/04/2007 au 13/03/2008Version en vigueur du 14 avril 2007 au 13 mars 2008
Création Décret n°2007-548 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
Les comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le présent code, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la gestion des activités sociales.
Article R713-14
Version en vigueur du 14/04/2007 au 13/03/2008Version en vigueur du 14 avril 2007 au 13 mars 2008
Création Décret n°2007-548 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
Lorsqu'il existe un comité central d'entreprise, les membres titulaires et suppléants sont élus, pour chacun des collèges, par l'ensemble des membres titulaires des comités d'établissement, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise et composées de membres titulaires ou suppléants des comités d'établissement.
Dans les entreprises disposant de services communs en application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946, un nombre de sièges qui tient compte de l'importance de l'effectif de ces services rapporté à l'effectif total de l'entreprise doit être réservé à des représentants de ces services communs au sein de chacun des comités centraux desdites entreprises. Les membres titulaires des comités d'établissement des services communs sont électeurs pour chaque comité central d'entreprise.
Pour l'examen des questions intéressant spécifiquement des services communs visés à l'alinéa précédent, les attributions du comité central d'entreprise sont exercées par une délégation spéciale représentant les deux comités centraux concernés. Cette délégation est composée de l'ensemble des membres desdits comités issus des services communs. Elle est présidée par un directeur responsable désigné par accord entre les présidents des comités centraux d'entreprise.
Les modalités d'application du premier et du deuxième aliéna du présent article sont fixées par des accords d'entreprise. A défaut d'accord, il est procédé comme indiqué au quatrième alinéa de l'article L. 435-4.