Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R713-1

      Version en vigueur du 09/06/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 09 juin 2001 au 13 mars 2008

      Création Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001

      A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de l'énergie et du travail, les dispositions d'un accord professionnel conclu au sein de ces industries peuvent, par arrêté conjoint de ces ministres et après avis motivé de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières mentionnée à l'article L. 713-1, être rendues obligatoires pour tous les salariés et tous les employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.

      L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 713-2.

    • Article R713-2

      Version en vigueur du 09/06/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 09 juin 2001 au 13 mars 2008

      Création Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001

      Les ministres chargés de l'énergie et du travail peuvent de même, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1, rendre obligatoires par arrêté conjoint les avenants ou annexes à un accord étendu.

    • Article R713-4

      Version en vigueur du 09/06/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 09 juin 2001 au 13 mars 2008

      Création Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001

      La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend :

      1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives des industries électriques et gazières, en tenant compte de leur représentativité constatée par le résultat des dernières élections des représentants du personnel ;

      2° Dix-neuf représentants des employeurs des industries électriques et gazières désignés sur proposition des organisations représentatives des employeurs de ces industries, en tenant compte des effectifs de chacun de ces secteurs, du nombre et des effectifs des entreprises qui les composent.

    • Article R713-5

      Version en vigueur du 09/06/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 09 juin 2001 au 13 mars 2008

      Création Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001

      Les membres des deux collèges visés à l'article R. 713-4 sont nommés pour trois ans renouvelables, par le ministre chargé de l'énergie.

      Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.

    • Article R713-6

      Version en vigueur du 09/06/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 09 juin 2001 au 13 mars 2008

      Création Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001

      Lorsque la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières exerce les attributions qui lui sont confiées en matière de négociation collective, elle est présidée par le ministre chargé de l'énergie ou son représentant.

      Dans ce cas, assistent aux séances à titre consultatif un représentant du ministre du travail et des représentants d'organisations syndicales nationales représentatives, autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 713-4, désignés par le ministre chargé de l'énergie.

      La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de l'énergie, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité des membres titulaires de l'un des deux collèges.

    • Article R713-7

      Version en vigueur du 13/04/2002 au 13/03/2008Version en vigueur du 13 avril 2002 au 13 mars 2008

      Création Décret n°2002-498 du 10 avril 2002 - art. 1 () JORF 13 avril 2002

      La liste des mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité et jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu, au lieu et place des partenaires sociaux, est établie comme suit :

      1° Mesures relatives aux opérations électorales et au calendrier des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et, le cas échéant, mesures relatives aux prorogations temporaires du mandat des membres des conseils d'administration en place.

      2° Mesures applicables à toutes les entreprises de la branche relatives à la mise en place des organismes statutaires de représentation du personnel au sein des entreprises électriques et gazières et, le cas échéant, mesures relatives aux prorogations temporaires du mandat des membres des organismes statutaires en place.