Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1979Version en vigueur au 21 janvier 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R442-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 février 1985

        Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :

        1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

        2. Les salaires à retenir sont ceux qui donnent lieu au versement forfaitaire prévu aux articles 231 et 1606 bis du Code général des impôts ou qui, non soumis à ce versement, sont attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles défini au chapitre II du titre II du livre VII du Code rural.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, les salaires attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles prévues à l'article 51 de l'annexe III du Code général des impôts ;

        3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévue à l'article premier du décret du 28 octobre 1965 en faisant le total des postes ci-dessous :

        Frais de personnel ;

        Impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

        Frais financiers ;

        Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement ;

        Dotations de l'exercice aux comptes de provisions ;

        Bénéfice d'exploitation.

        Pour ce calcul, les éléments définis ci-dessus ne sont pris en considération que pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France ;

        4. a) Les capitaux propres comprennent le capital social, les réserves, le report à nouveau, des provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions spéciales constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé.

        En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut figurer parmi les capitaux propres.

        Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré ;

        b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.

        Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux permanents.

        Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.

      • Article R442-11

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979

        Les sommes revenant aux salariés et employés, en tout ou partie, en parts de fonds communs de placement ne peuvent être versées qu'à des fonds remplissant les conditions suivantes :

        I - La moitié au moins des actions de la société gérant le fonds doit appartenir à un ou plusieurs des établissements énumérés aux 2., 3. et 4. de l'article R. 442-9 ci-dessus.

        Toutefois, lorsque, en application d'un accord passé entre l'entreprise et son personnel en vertu de la Section II ci-après, les avoirs du fonds doivent être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres, ledit fonds peut, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 28 décembre 1957, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés de l'entreprise.

        Lorsque le fonds est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de fonds commun de placement en application du décret susvisé du 28 décembre 1957 et des arrêtés pris pour son exécution.

        II - Le fonds ne peut comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.

        a) Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 28 décembre 1957 et si les accords visés à la section II le prévoient, il peut comprendre :

        Sans limitation, des actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi sur les sociétés commerciales, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même ;

        Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés d'investissement à capital variable, dans la limite, pour chacune d'elles :

        De 10 p. 100 au plus des avoirs du fonds si leur portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ;

        De 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds dans le cas contraire.

        b) Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 28 décembre 1957 et si les accords visés à la section II prévoient que la totalité des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis comme les sommes dont ils proviennent, le fonds commun est dispensé de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts.

        III - Le règlement du fonds doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance. Ce conseil doit être composé de représentants des travailleurs participant au fonds, désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail.

        Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participations constituées dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.

        L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le règlement du fonds ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires. Aucune modification de règlement du fonds commun de placement ne peut être décidé sans son accord.

        Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.

      • Article R442-15

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/12/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 décembre 1981

        Modifié par Décret 81-1116 1981-12-16 ART. 1 JORF 18 DECEMBRE 1981

        Les cas dans lesquels en application de l'article L. 442-7 les droits constitués au profit des salariés deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 442-7 ou à l'article L. 442-12 sont les suivants :

        Mariage de l'intéressé ;

        Licenciement ;

        Mise à la retraite ;

        Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

        Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.