Article R362-2
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mars 1994
Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R362-3
Version en vigueur du 29/09/1974 au 12/06/1992Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 12 juin 1992
Abrogé par Décret n°92-508 du 11 juin 1992 - art. 2 () JORF 12 juin 1992
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.
Article R362-4
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mars 1994
Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive dans un délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.