Article R341-1
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 80 () JORF 22 juin 2001
Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation de travail vaut décision de rejet.
Article R341-2
Version en vigueur du 05/12/1984 au 01/07/2007Version en vigueur du 05 décembre 1984 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984
Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.
Article R341-3
Version en vigueur du 08/01/1988 au 01/07/2007Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés *autorité compétente*, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France.
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales.
Article R341-3-1
Version en vigueur du 05/12/1984 au 01/07/2007Version en vigueur du 05 décembre 1984 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984
Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement.
Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.
Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail.
Article R341-4
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/07/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
Article R341-5
Version en vigueur du 05/12/1984 au 01/07/2007Version en vigueur du 05 décembre 1984 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984
Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
Article R341-6
Version en vigueur du 11/03/1984 au 05/12/1984Version en vigueur du 11 mars 1984 au 05 décembre 1984
Abrogé par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 3 jorf 5 décembre 1984
Modifié par Décret 84-169 1984-03-08 ART. 2 JORF 11 MARS 1984La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la france métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.
Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la ou les professions mentionnées sur ladite carte.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
Article R341-7
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 81 () JORF 22 juin 2001
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.
Article R341-7-1
Version en vigueur du 29/02/1976 au 05/12/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 05 décembre 1984
Abrogé par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 3 jorf 5 décembre 1984
Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 novembre date d'entrée en vigueur 29 février 1976Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
Article R341-7-2
Version en vigueur du 11/03/1984 au 01/07/2007Version en vigueur du 11 mars 1984 au 01 juillet 2007
Abrogé par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret 84-169 1984-03-08 ART. 4 JORF 11 MARS 1984Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.
Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national.
La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R341-8
Version en vigueur du 05/12/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 05 décembre 1984 au 16 mars 1986
Abrogé par Décret 86-524 1986-03-13 art. 4 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984Tout employeur d'un travailleur étranger est tenu de l'inscrire au moment de son embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés.
Le registre mentionne notamment la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger ainsi que les caractéristiques de son titre de travail. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle des conditions de travail.
Article R341-9
Version en vigueur du 24/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration.
La mise en oeuvre de ses missions par l'agence fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat.
Article R341-10
Version en vigueur du 24/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
1° Huit membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés :
- de l'intégration ;
- de l'emploi ;
- de l'intérieur ;
- des affaires étrangères ;
- de l'agriculture ;
- de l'industrie ;
- de l'éducation nationale ;
- de la santé.
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration.
Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de l'intégration. Il est assisté de deux vice-présidents : le représentant du ministre chargé de l'intégration et une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'intégration. Chaque membre du conseil, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Article R341-11
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
- le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
- le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
- le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'agence et ses modifications ;
- le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
- l'implantation des services ;
- le règlement intérieur de l'agence ;
- les achats, ventes, échanges d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
- les transactions ;
- l'acceptation de dons ou legs.
Article R341-12
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'agence.
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R341-13
Version en vigueur du 24/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration et du budget.
Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R341-14
Version en vigueur du 24/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.
Article R341-15
Version en vigueur du 24/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'agence. Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration ou son représentant, choisi parmi les vice-présidents. Il comprend huit membres représentant l'Etat, qui participent aux travaux du comité quelle que soit sa formation. Il comprend en outre vingt membres répartis en deux sections, la section du travail et la section sociale.
La section du travail traite des questions mentionnées aux a, c, d, e et f de l'article L. 341-9. Elle comprend cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leur mandat est renouvelable une fois.
La section sociale traite des questions relatives au b de l'article L. 341-9 et à l'action sociale spécialisée mentionnée au huitième alinéa du même article. Elle comprend dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile ou de l'action sociale. Les membres de la section sociale sont désignés et nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'intégration et des affaires sociales. Leur mandat est renouvelable une fois.
Les membres du comité consultatif peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le comité est réuni, à l'initiative de son président, en séance plénière ou par section, sur l'ordre du jour fixé par le président après avis du directeur général de l'agence. Il est également réuni, en séance plénière ou par section, à la demande de la moitié des membres de la formation plénière ou de l'une des sections, dans le mois suivant leur demande et sur des points de l'ordre du jour déterminés par eux. Lorsqu'il est réuni par section, la présidence est assurée par le président ou par un des vice-présidents du conseil d'administration.
Article R341-16
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005Le comité consultatif peut émettre des avis sur toutes questions relevant des missions de l'agence. Il est consulté sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, sur le projet de budget annuel de l'agence et ses modifications, sur le programme d'activité qui y est associé, sur le projet de contribution de l'agence au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu à l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ainsi que sur le projet de rapport annuel d'activité et d'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que le directeur général de l'agence est tenu d'adresser au conseil d'administration au cours du premier semestre de l'année qui suit l'exercice écoulé.
Ses avis et propositions ainsi que le procès-verbal de ses séances sont communiqués au conseil d'administration et au directeur général de l'agence, ainsi qu'aux ministres de tutelle.
Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du comité avec voix consultative.
Article R341-17
Version en vigueur du 24/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.
Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
Article R341-18
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005Le directeur général élabore la contribution de l'agence au rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 341-9 et de l'activité de l'agence durant l'exercice écoulé.
Le directeur général transmet chaque mois au ministre chargé de l'intégration les données relatives aux opérations concernant, d'une part, l'accueil des étrangers titulaires d'un premier titre de séjour d'au moins un an et, d'autre part, l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Article R341-19
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005L'action sociale spécialisée mise en oeuvre en direction des personnes immigrées en application du huitième alinéa de l'article L. 341-9 est conduite, dans le respect des règles déontologiques résultant de leur statut et de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, par des assistants de service social tels que mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. L'encadrement technique de ces assistants est assuré par des agents qualifiés dans ce domaine.
Article R341-20
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1L'agence peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
Article R341-21
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005Les missions de l'agence à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
Article R341-22
Version en vigueur du 24/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
Les ressources de l'agence proviennent :
a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ;
b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ;
c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ;
d) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
e) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
f) Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
g) Du produit des cessions et des participations ;
h) Du produit des aliénations ;
i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires.
Article R341-23
Version en vigueur du 10/05/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration.
Article R341-24
Version en vigueur du 24/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
Les délibérations relatives au budget et à ses modifications ainsi que les délibérations relatives au compte financier, à défaut de décision expresse déjà notifiée, sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration, de la délibération et des documents correspondants.
Article R341-25
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R341-26
Version en vigueur du 24/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration et du budget.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'agence.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R341-27
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-35, le directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
Article R341-28
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
Article R341-29
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6.
Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.
Article R341-30
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.
Article R341-31
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-36, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-36 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant l'attestation sur l'honneur comportant les indications prévues audit article.
Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-33 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.
Article R341-32
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.
Article R341-33
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
Le directeur départemental du travail vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires utiles.
Il transmet au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-33, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent.
Article R341-34
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide, comme il est dit à l'article R. 341-34, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4.
Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'agence répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-36.
Article R341-35
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes visées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-34 et à l'article R. 341-35. Toutefois, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables.
Article R341-11-1
Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988Un comité consultatif est placé auprès de l'office des migrations internationales.
Il comprend :
Le président du conseil d'administration, président ;
Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions.
Article R341-11-2
Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19.
Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif.
Article R341-23
Version en vigueur du 08/01/1988 au 01/02/2004Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 01 février 2004
Abrogé par Décret 2004-58 2004-01-14 art. 24 JORF 15 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004
Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988Le personnel est lié à l'Office par les contrats passés dans les formes du droit privé, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur. Les conditions de rémunération du personnel permanent sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R341-32
Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 24 avril 2005
Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé.
Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28.