Article R312-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-4, peuvent seules bénéficier du régime établi par cet article, les organisations et associations qui sont dotées de la personnalité morale *condition*.
Article R312-2
Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les conventions prévues à l'article L. 312-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi, après délibération du conseil d'administration, par le directeur général ou par les chefs de centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-8.
Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6
Article R312-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les conventions contiennent obligatoirement des clauses concernant :
Le champ d'activité territoriale et professionnel correspondant ;
L'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance syndicale ou les opinions politiques des demandeurs d'emploi ;
Le délai de communication à l'agence des offres d'emploi non satisfaites ;
La communication à l'Agence sur demande de celle-ci, de tous renseignements utiles sur les demandeurs d'emploi qui sans motifs valables ont refusé des emplois offerts par le correspondant ;
La communication à l'Agence et aux services du ministère chargé du travail d'états périodiques sur les offres et les demandes d'emploi enregistrées par le correspondant ainsi que sur les placements effectués sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-24 ;
La durée de la convention et les modalités de dénonciation et de renouvellement.
Article R312-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les conventions peuvent contenir des clauses relatives aux moyens de formation et de perfectionnement professionnels que le correspondant se propose de mettre en oeuvre pour faciliter le reclassement des demandeurs d'emploi.
Article R312-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Toute demande d'agrément en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi est adressée au ministre chargé du travail.
A la demande d'agrément sont joints deux exemplaires des statuts de l'organisation ou associations dont relève l'organisme de placement ;
Deux exemplaires de la convention.
Cette demande doit, en outre, mentionner les nom, prénoms et domicile des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l'administration et de la direction de cette organisation ou association. La même obligation s'applique en ce qui concerne les personnes assumant des fonctions de direction dans l'organisme de placement et, éventuellement, les délégués régionaux et locaux dudit organisme.
Le correspondant, une fois agréé, est tenu de faire connaître dans les trois mois au ministre chargé du travail ou,
le cas échéant, au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre toutes les modifications apportées à ses statuts ainsi que tous les changements concernant les personnes définies à l'alinéa précédent.
Article R312-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 312-2. Il en est de même du retrait d'agrément.
L'agrément vaut autorisation de fonctionnement en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les arrêtés prévus au premier alinéa du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R312-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le retrait d'agrément est prononcé en cas de dénonciation de la convention par l'une ou l'autre des parties.
Il peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisation de placement ou défaut d'intérêt de celui-ci au regard des besoins de placement.
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
Article R312-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
En cas de retrait d'agrément et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 312-2 l'organisation intéressée doit, mettre fin à son activité de placement, en qualité de correspondant, dans le délai fixé par l'arrêté du retrait d'agrément.
Article R312-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Nul ne peut assumer les fonctions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 312-5 s'il ne présente pas toutes garanties de moralité et n'est pas, sous réserve de règles internationales contraires, de nationalité française.
Article R312-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir, à l'occasion des opérations de placement qu'ils accomplissent, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
Article R312-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
L'activité des correspondants est soumise au contrôle des directeurs régionaux et départements du travail et de la main-d'oeuvre qui veillent à la régularité des opérations accomplies par ces correspondants.
Article R312-1
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement prévue à l'article L. 312-1 est adressée par la personne physique ou morale au représentant de l'Etat dans le département du siège social de l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard la veille de la date de début d'activité. Outre les informations relatives au respect des conditions fixées à l'article L. 310-2 et les renseignements prévus à l'article L. 312-1, elle comporte les mentions suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social, les nom patronymique, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dirigeant de l'entreprise, le code APE ou le code NAF ;
2° S'il s'agit d'une personne physique : ses nom patronymique et prénoms, date et lieu de naissance, adresse ;
Ces informations font l'objet d'une saisie informatique par les services du représentant de l'Etat dans le département.
La déclaration préalable doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article R312-2
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007Le représentant de l'Etat dans le département, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 312-1, adresse au déclarant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, un document en accusant réception.
Ce document est produit par l'organisme privé de placement sur demande de l'administration.
Article R312-3
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007Les organismes de droit privé exerçant à titre principal une fonction de placement adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le département les renseignements suivants :
1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ;
2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
a) Reçues au cours de l'année ;
b) Placées au cours de l'année ;
c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.
Ces informations doivent être adressées avant le 31 mars de l'année suivante, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article R312-4
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007Le déclarant fait connaître au représentant de l'Etat dans le département toute modification des informations mentionnées à l'article R. 312-1, et notamment sa cessation d'activité.
La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement devient caduque lorsque le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 312-3 ne fait apparaître aucun placement pendant deux années consécutives, ou si aucun bilan d'activité n'a été transmis pendant deux années consécutives.
Article R312-5
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007Les organismes privés de placement peuvent collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données mentionnées au présent article sont réalisées dans le respect de l'article L. 122-45 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne peuvent être utilisées, transmises ou cédées pour d'autres fins que celles qui sont assignées au service public de l'emploi par l'article L. 311-1.
Article R312-6
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007Les organismes privés de placement qui ont conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au service public de l'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi :
1° Sont destinataires du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12.
2° Adressent à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement, et, dans tous les cas à l'Agence nationale pour l'emploi, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires notamment :
a) A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
b) A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
c) A l'indemnisation des demandeurs d'emploi par les organismes d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;
d) A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues à l'article L. 351-18.
Ces échanges d'informations sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi, prévu à l'article L. 311-1, et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article R312-7
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007Lorsque les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi sont enregistrées dans un traitement de données mis en oeuvre par les seuls organismes privés de placement, elles ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.
Article R312-8
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 312-2, l'organisme est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Au-delà de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés. Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le représentant de l'Etat peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article R312-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007
La permission prévue à l'article L. 312-9 est accordée par le maire lorsque le bureau de placement payant exerce son activité principale dans la commune où il est établi, par le préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans les limites du département. Elle est accordée par le ministre chargé du travail, après consultation du ministre chargé de l'agriculture, si le bureau effectue des placements dans l'agriculture, lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements.
La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité de demandeur à tenir le bureau qu'il désire exploiter.
Article R312-13
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret 87-442 1987-06-24 art. 3 JORF 25 juin 1987Dans chaque département tout bureau de placement payant est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet du département, au directeur départemental du travail et de l'emploi la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.