Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1979Version en vigueur au 21 janvier 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R231-1

    Version en vigueur du 05/04/1974 au 22/03/1979Version en vigueur du 05 avril 1974 au 22 mars 1979

    Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :

    a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés.

    b) Autres établissements occupant habituellement au moins 300 salariés.

    Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs inférieurs aux nombres ci-dessus lorsque cette mesure est nécessaire notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

    La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.

  • Article R231-3

    Version en vigueur du 05/04/1974 au 22/03/1979Version en vigueur du 05 avril 1974 au 22 mars 1979

    Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.

  • Article R231-4

    Version en vigueur du 05/04/1974 au 22/03/1979Version en vigueur du 05 avril 1974 au 22 mars 1979

    Chaque comité ou section comprend :

    a) Le chef d'établissement ou son représentant, président.

    b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué.

    c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement.

    d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail.

    e) Des représentants du personnel à raison de :

    Trois représentants dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus ;

    Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou partie d'établissement occupant de 501 à 1.500 salariés ;

    Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1.500 salariés.

    L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.

    En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.

  • Article R231-5

    Version en vigueur du 05/04/1974 au 22/03/1979Version en vigueur du 05 avril 1974 au 22 mars 1979

    Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.

    Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si, pendant la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l'alinéa précédent.

    La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité ou de la section.

  • Article R231-6

    Version en vigueur du 05/04/1974 au 22/03/1979Version en vigueur du 05 avril 1974 au 22 mars 1979

    Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque section sont les suivantes :

    1. Le comité ou la section procède lui-même ou fait procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées. Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section.

    Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.

    2. Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :

    De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;

    Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.

    La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ou de la section.

    3. Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.

    4. Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il veille et concourt au besoin à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s'en protéger.

    5. Le comité ou la section veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.

    6. Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.

    Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.

  • Article R231-7

    Version en vigueur du 05/04/1974 au 22/03/1979Version en vigueur du 05 avril 1974 au 22 mars 1979

    Indépendamment des missions ainsi définies, si un représentant du personnel au sein du comité constate une cause de danger imminent, il en avise le chef de service intéressé et, s'il existe, l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger.

    L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9 ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L. 231-9.

    Le comité ou la section examine les suites données aux interventions de ses membres.

  • Article R231-8

    Version en vigueur du 05/04/1974 au 22/03/1979Version en vigueur du 05 avril 1974 au 22 mars 1979

    Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.

    Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.

    Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux réunions du comité.

    Ces ordres du jour doivent notamment comporter :

    L'examen du projet de programme des actions relatives à l'hygiène et à la sécurité pour l'année à venir ;

    L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;

    L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la précédente réunion ordinaire ;

    Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période ;

    L'examen du compte rendu trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 231-6.

    Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions prévues à l'article R. 231-6 sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité ou de la section représentant le personnel.

  • Article R231-9

    Version en vigueur du 05/04/1974 au 22/03/1979Version en vigueur du 05 avril 1974 au 22 mars 1979

    Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les rapports établis par leurs soins dans les cas prévus aux 1 et 2 de l'article R. 231-6 sont consignés sur un registre. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que les statistiques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

    Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du présent code.

    Les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations sont présentés au comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.

    En outre, le comité doit être informé par son président des observations de l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur-conseil et du contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions.