Code du travail

Version en vigueur au 21/06/1994Version en vigueur au 21 juin 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R261-1

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 18/03/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 mars 2005

        Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

        Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

        En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

      • Article R261-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

        Les infractions à l'article L. 211-13 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 80 F à 160 F.

        En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F .

      • Article R261-3

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/02/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 février 2000

        Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

        Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.

        Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

      • Article R261-3-1

        Version en vigueur du 30/03/1993 au 23/06/1998Version en vigueur du 30 mars 1993 au 23 juin 1998

        Création Décret 93-757 1993-03-29 art. 1 c JORF 30 mars 1993

        Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

        a) Tout employeur qui aura occupé à temps partiel un salarié sans établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 et, si des heures complémentaires sont prévues, les limites définies au deuxième alinéa du même article ;

        b) Tout employeur qui aura fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 212-4-3 ;

        c) Tout employeur qui aura modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par les premier et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3.

        Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

      • Article R261-4

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/02/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 février 2000

        Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

        Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.