Code du travail

Version en vigueur au 06/08/1982Version en vigueur au 06 août 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R261-1

        Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

        Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

        En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

      • Article R261-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

        Les infractions à l'article L. 211-13 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 80 F à 160 F.

        En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F .

      • Article R261-3

        Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

        Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

        Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

        (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

      • Article R261-4

        Version en vigueur du 29/04/1978 au 30/03/1993Version en vigueur du 29 avril 1978 au 30 mars 1993

        Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

      • Article R261-5

        Version en vigueur du 21/11/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 30 mars 1993

        Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.

        En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.

      • Article R261-6

        Version en vigueur du 21/11/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 30 mars 1993

        Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.

    • Article R261-7

      Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

      Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

      (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

    • Article R261-8

      Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

      Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

      (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.