Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1979Version en vigueur au 21 janvier 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R233-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

      Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.

      Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé.

    • Article R233-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

      Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.

      Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.

      Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.

    • Article R233-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

      Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.

      En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.

    • Article R233-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

      Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.

      Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.

      Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.

    • Article R233-7

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

      Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire.

    • Article R233-8

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

      Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.

      Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.

    • Article R233-9

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

      La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.

    • Article R233-10

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

      L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.

      Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.

      Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.

    • Article R233-11

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

      Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.

      L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.

      Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.

      Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.

      L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.

    • Article R233-12

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

      Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.

    • Article R233-13

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

      Le chef d'établissement doit mettre, les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.

      • Article R233-14

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.

        Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.

        Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.

        Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.

      • Article R233-15

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.

        Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à incandescence.

        Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents.

        Ces locaux doivent être parfaitement ventilés.

        Un arrêté ministériel peut interdire de manipuler et d'entreposer certaines matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.

      • Article R233-16

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue.

        Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.

        Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

        Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont en verre, ils sont munis d'une enveloppe métallique également étanche.

        Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

      • Article R233-17

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant les liquides ne soit solidement fixé pendant le travail, la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide.

      • Article R233-18

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.

      • Article R233-19

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d'éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques.

        Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs doivent être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au moins 30 cm latéralement. Des distances moindres peuvent être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit, pas toucher la paroi à protéger.

        Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide.

        Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.

        Les appareils d'éclairage situés dans les passages doivent ne pas faire saillie sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.

      • Article R233-20

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.

      • Article R233-21

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Les compteurs à gaz sont placés loin des escaliers et des dégagements et le plus près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.

        Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement ventilé sur l'extérieur.

      • Article R233-22

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, les chefs d'établissements doivent,, en outre, se conformer à toutes les prescriptions édictées par application de l'article L. 231-2 (2°).

      • Article R233-23

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.

        Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises ni d'objets quelconques.

      • Article R233-24

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum doit être augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.

        Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.

      • Article R233-25

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais être inférieure à 80 cm.

        La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre 301 et 500, elle ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.

      • Article R233-26

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Dans les établissements auxquels s'appliquent les décrets et arrêtés relatifs à la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d'être présentés est obtenu en ajoutant à l'effectif du personnel l'effectif du public calculé suivant les règles prévues par ces textes.

      • Article R233-27

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Les portes susceptibles d'étre utilisées pour l'évacuation de plus de 20 personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

        Toutefois lorsqu'elles donnent accés sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre chargé du travail.

        Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.

        Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 cm.

        Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.

      • Article R233-28

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l'exige des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.

        Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention "Sortie de secours" inscrite en caractères bien visibles.

        Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.

        Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.

      • Article R233-29

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.

      • Article R233-30

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Il ne peut y avoir moins de deux escaliers, lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum est augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.

        Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.

      • Article R233-31

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.

      • Article R233-32

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.

        Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,50 mètre sont munis des deux côtés de rampes ou de mains courantes.

      • Article R233-33

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n'est jamais inférieure à 80 cm.

        La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de 21 à 100 personnes ne peut être inférieure à 1, 50 mètre. Si le nombre de personnes à évacuer est compris entre 101 et 300 la largeur totale ne peut pas être inférieure à 2 mètres. Si ce nombre est compris entre 301 et 500 elle ne peut être inférieure à 2, 50 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.

      • Article R233-34

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Les largeurs minimales fixées à l'article précédent sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.

        Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.

        Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.

      • Article R233-35

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés peuvent être exigés lorsque la sécurité du personnel le nécessite, pour desservir des locaux situés aux étages où le public n'est pas admis.

      • Article R233-36

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des locaux et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après les règles fixées aux articles précédents pour la largeur des issues et des escaliers.

        Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou impasses.

        Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.

        Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur au-dessous des minima fixés ci-dessus.

      • Article R233-37

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de 500 personnes sont susceptibles de se trouver réunies il est ménagé des passages qui relient directement entre eux les escaliers.

        Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers, des passages semblables doivent réunir chacun d'eux aux deux escaliers les plus voisins.

        Au rez-de-chaussée, il est ménagé des passages réunissant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.

        Chaque escalier est relié à deux sorties au moins.

      • Article R233-38

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel.

        Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur est appropriée au risque.

        Il y a un extincteur au moins par étage.

        Les établissements sont munis, s'il est jugé nécessaire, de postes d'incendie alimentés en eau sous pression comprenant une ou plusieurs prises avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.

        Les normes relatives au matériel de secours contre l'incendie régulièrement homologué peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.

        Dans tous les cas où la nécessité l'exige, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux, à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d'incendie qui viendrait à se déclarer.

      • Article R233-39

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières ininflammables appartenant au premier groupe une consigne pour le cas d'incendie est établie et affichés dans chaque local de travail d'une manière très apparente.

        Cette consigne indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel.

        Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public.

        Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.

        Elle désigne les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents.

      • Article R233-40

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

        Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

        La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au-cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.

        Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les trois mois. Leur date et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

    • Article R233-42

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

      Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.

      Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.

    • Article R233-43

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

      Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.

      L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.

      Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.

      Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.

      Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.

      La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

    • Article R233-47

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

      Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :

      ARTICLE R. 233-2 AL. 2 (PREMIER MEMBRE DE PHRASE) - DELAI : 1 MOIS

      ARTICLE R. 233-3 AL. 1 ET 3 - DELAI : 4 JOURS.

      ARTICLE R. 233-5 AL. 4 - DELAI : 8 JOURS.

      ARTICLE R. 233-6 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.

      ARTICLE R. 233-12 - DELAI : 4 JOURS.

      ARTICLE R. 233-15 AL. 4 - DELAI : 4 JOURS.

      ARTICLE R. 233-16 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.

      ARTICLE R. 233-16 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

      ARTICLE R. 233-19 AL. 2 ET 4 - DELAI : 4 JOURS.

      ARTICLE R. 233-21 - DELAI :15 JOURS.

      ARTICLE R. 233-23 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-24 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-25 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-27 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

      ARTICLE R. 233-27 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-28 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-30 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-31 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-32 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-32 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

      ARTICLE R. 233-33 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-34 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-35 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-36 AL. 1 ET 2 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-37 AL. 1, 2, 3 ET 4 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-38 AL. 2, 3, 6 - DELAI : 4 JOURS.

      ARTICLE R. 233-38 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-43 AL. 2 ET 3 - DELAI : 1 MOIS.

    • Article R233-48

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

      Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :

      Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3) ;

      Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).