Code du travail

Version en vigueur au 20/07/1978Version en vigueur au 20 juillet 1978

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R231-2

      Version en vigueur du 05/04/1974 au 01/07/1985Version en vigueur du 05 avril 1974 au 01 juillet 1985

      Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

      Dans les établissements industriels occupant habituellement plus de 1.500 salariés le comité d'entreprise ou le comité d'établissement détermine le nombre et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité qui doivent être constitués, eu égard à la nature la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des ateliers ou groupes d'ateliers, ainsi qu'au nombre des travailleurs occupés dans ces ateliers ou groupes d'ateliers.

      Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement peut, quel que soit l'effectif de l'établissement, décider la décision du comité d'hygiène et de sécurité en sections correspondant aux différentes parties de l'établissement.

      A défaut d'accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel au sein du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, le nombre et la compétence des comités distincts ou des sections nécessaires sont fixés par l'inspecteur du travail.

    • Article R231-10

      Version en vigueur du 05/04/1974 au 01/07/1985Version en vigueur du 05 avril 1974 au 01 juillet 1985

      Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

      En vue de l'utilisation des résultats de l'activité des comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que ces comités ou organismes sont tenus de fournir au ministre chargé du travail par l'entremise de l'inspection du travail.

      Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité se tiennent en liaison avec les comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.

    • Article R231-11

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 juillet 1985

      Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

      Par dérogation aux dispositions précédentes, les chefs d'établissements assujettis peuvent, par décision du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, être dispensés de l'obligation de créer un comité particulier d'hygiène et de sécurité dans le cas où ils justifient de leur affiliation à un organisme d'hygiène et de sécurité agréé par le ministre chargé du travail et assurant la sécurité dans des conditions au moins équivalentes à celles qui résulteraient de l'intervention des comités d'hygiène et de sécurité particuliers.

      Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent, peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes.

    • Article R231-12

      Version en vigueur du 26/08/1977 au 01/07/1992Version en vigueur du 26 août 1977 au 01 juillet 1992

      Transféré par Décret n°92-571 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

      La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.

      Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

    • Article R231-13

      Version en vigueur du 26/08/1977 au 01/07/1992Version en vigueur du 26 août 1977 au 01 juillet 1992

      Transféré par Décret n°92-571 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

      La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.

      Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R231-25

        Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

        La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans les professions agricoles.

        Elle est consultée sur :

        Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture ;

        Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail, lorsqu'ils intéressent les professions agricoles.

        Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et proposer audit ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.

      • Article R231-26

        Version en vigueur du 29/09/1977 au 06/04/1990Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 06 avril 1990

        La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou à défaut, par un membre du Conseil d'Etat vice-président de la commission désigné sur proposition du vice-président du conseil d'Etat.

        Elle se compose en outre de :

        1. Sept membres représentant les départements ministériels et la mutualité sociale agricole, déterminés ainsi qu'il suit :

        Au titre du ministère chargé du travail, le directeur des relations du travail ou son représentant ;

        Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;

        Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

        Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des affaires sociales, le directeur de l'aménagement et le directeur de la qualité ou leurs représentants ;

        Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses.

        2. Six représentants des salariés agricoles sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;

        3. Six représentants des employeurs agricoles sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;

        4. Huit personnes désignées en raison de leur compétence.

        Le vice-président de la commission nationale, le représentant de la mutualité sociale agricole ainsi que les membres du conseil mentionné aux 2, 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R231-27

        Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

        La commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

        Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas il les président.

      • Article R231-28

        Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

        Le secrétariat de la commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction des affaires sociales avec, lorsque ces instances traitent de questions relatives à l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, le concours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.

      • Article R231-29

        Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

        Les membres de la commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

        Pour chaque membre de la commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.

        Les membres de la commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.

        La commission et les groupes de travail peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne ayant des connaissances dans les matières étudiées par eux.

      • Article R231-30

        Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

        La commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.

        L'ordre du jour de la commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.

        Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la commission.

      • Article R231-31

        Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

        Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

        Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.