Article R512-1
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1Le siège et le ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément au tableau annexé au présent code.
Article R512-1-1
Version en vigueur du 17/02/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 février 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-98 du 5 février 1997 - art. 3 () JORF 6 février 1997 en vigueur le 17 février 1997La section agricole unique pour l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance lorsque ce ressort comprend plusieurs conseils de prud'hommes est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui dudit tribunal, à l'exception des trois cas suivants :
DEPARTEMENT : Ardèche
TRIBUNAL de grande instance : Privas
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
Aubenas
DEPARTEMENT : Nord
TRIBUNAL de grande instance : Avesnes-sur-Helpe
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
Fourmies
DEPARTEMENT : Val-d'Oise
TRIBUNAL de grande instance : Pontoise
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
Cergy-Pontoise
Article R512-2
Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 1 JORF 11 JUIN 1982
La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre.
Article R512-3
Version en vigueur du 13/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 92-136 1992-02-07 art. 1 JORF 13 février 1992La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :
1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.
L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.
Article R512-4
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3.
Article R512-5
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.
Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé.
Article R512-6
Version en vigueur du 13/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 92-136 1992-02-07 art. 2 JORF 13 février 1992I. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 512-8 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président du conseil de prud'hommes lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :
a) Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;
b) Démission ;
c) Déclaration de démission en application des articles L. 514-11 et R. 512-16 ;
d) Décès ;
e) Déchéance prononcée par décret à titre disciplinaire en application de l'article L. 514-13 ;
f) Déchéance de plein droit en application de l'article L. 514-14, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
II. - En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées au I ci-dessus, les conseillers prud'hommes composant la section ou la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président de section ou de chambre.
III. - Dans le cas où l'une des circonstances mentionnées aux I et II ci-dessus se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.
IV. - Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux I et II ci-dessus sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 512-8.
Article R512-7
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1Outre les attributions prévues à l'article L. 515-4, le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction.
Article R512-8
Version en vigueur du 13/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 92-136 1992-02-07 art. 3 JORF 13 février 1992Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale, à la demande soit du premier président de la cour d'appel, soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.
Article R512-9
Version en vigueur du 13/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 92-136 1992-02-07 art. 4 JORF 13 février 1992Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences. Les calendriers et les horaires de ces audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle générale.
Le règlement intérieur préparé conformément à l'alinéa précédent n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ils ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement qui leur ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires.
Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur du conseil de prud'hommes dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article, le règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Il incombe au président du conseil de prud'hommes de constituer cette formation restreinte. Le règlement que celle-ci établit est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle a été constituée, la formation restreinte prévue à l'alinéa précédent n'a pu établir le règlement intérieur, le président du conseil de prud'hommes arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions du règlement intérieur qui déterminent le calendrier et les horaires des audiences. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel.
Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
Le règlement intérieur peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 512-8. En pareil cas, les délais ouverts, selon le cas, à l'assemblée générale, d'une part, à la formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de prud'hommes, d'autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours.
En l'absence de dispositions régulièrement approuvées du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires, la règle énoncée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent article est applicable de plein droit.
Article R512-10
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
Article R512-11
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 512-12.
Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.
Article R512-12
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.
Article R512-13
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.
Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
Article R512-14
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent.
Article R512-15
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-766 1982-09-08 ART. 2 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette lettre.
Article R512-16
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du Conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
Article R512-17
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 24 mars 2002Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans les huit jours, le préfet et le procureur de la République.
Article R512-18
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Chaque conseil de prud'hommes comporte un secrétariat-greffe.
Article R512-19
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du secrétariat-greffe.
Article R512-20
Version en vigueur du 14/03/1980 au 18/03/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 18 mars 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement.
Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils.
Article R512-21
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Le greffier en chef administre le personnel du secrétariat-greffe. Il le répartit et l'affecte dans les différents services du conseil.
Article R512-22
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Le greffier en chef prépare chaque année et soumet au président et au vice-président le projet de budget de la juridiction.
Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux.
Article R512-23
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Le greffier en chef organise l'accueil du public.
Article R512-24
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Le greffier en chef tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ; il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience ; il met en forme les décisions.
Article R512-25
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Le greffier en chef est dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.
Article R512-26
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état est adressé avec, s'il y a lieu, les observations du président et du vice-président, au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de la cour d'appel.
Article R512-27
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents *délégation de*.
Article R512-28
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en chef adjoint.
S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe est désigné dans les mêmes conditions.
Article R512-29
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef.
Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
Article R512-30
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint.
Article R512-31
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Un secrétaire-greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.
A titre exceptionnel, un secrétaire-greffier peut également être chargé des fonctions de greffier en chef.
Article R512-32
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24.
Article R512-33
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes.
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 *condition*, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies.
Article R512-34
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel *déplacement*.
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.
Article R512-35
Version en vigueur du 03/05/1995 au 01/11/2007Version en vigueur du 03 mai 1995 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret n°95-498 du 26 avril 1995 - art. 1 () JORF 3 mai 1995
Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail.
Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor.
Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics.