Article R51-11-1
Version en vigueur du 02/12/1979 au 15/01/1983Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 15 janvier 1983
Abrogé par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 41 JORF 15 DECEMBRE 1982
Sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles R512-2, R512-10, R516-1 à R516-7,
R516-33 à R516-35, R516-42, R517-1, R517-3 à R517-5, R517-6 (2e alinéa) et R517-7 à R517-10 sont applicables dans ces trois départements.
Dans ces mêmes départements, le président du conseil de prud'hommes dispose, en référé, des pouvoirs prévus aux articles R516-30 et R516-31. Lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans la circonscription d'un tribunal d'instance,
ces pouvoirs sont exercés par le juge de ce tribunal d'instance.
Article R51-11-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant les conseils de prud'hommes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions prévues à l'article R. 516-8.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions devant la Cour d'appel de Colmar pour les appels interjetés contre les décisions des conseils de prud'hommes de ces départements.
Article R512-1-1
Version en vigueur du 14/05/1987 au 17/02/1997Version en vigueur du 14 mai 1987 au 17 février 1997
Création Décret n°87-321 du 11 mai 1987 - art. 1 () JORF 14 mai 1987
La section agricole unique pour l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance lorsque ce ressort comprend plusieurs conseils de prud'hommes est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui dudit tribunal, à l'exception des quatre cas suivants :
DEPARTEMENT : Ardèche
TRIBUNAL de grande instance : Privas
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
Aubenas
DEPARTEMENT : Essonne
TRIBUNAL de grande instance : Evry
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
Corbeil
DEPARTEMENT : Nord
TRIBUNAL de grande instance : Avesnes-sur-Helpe
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
Fourmies
DEPARTEMENT : Val-d'Oise
TRIBUNAL de grande instance : Pontoise
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
Cergy-Pontoise
Article R512-35
Version en vigueur du 14/03/1980 au 03/05/1995Version en vigueur du 14 mars 1980 au 03 mai 1995
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail.
Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor.
Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses énoncées à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
Article R513-9
Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
Article R513-10
Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2.
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.
Article R513-11
Version en vigueur du 14/03/1992 au 12/04/1997Version en vigueur du 14 mars 1992 au 12 avril 1997
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 2 () JORF 14 mars 1992
I - En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail.
Il informe par lettre, le jour même de cet envoi, le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
Les déclarations nominatives sont remises au centre informatique contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. - Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.
Article R513-17
Version en vigueur du 14/03/1992 au 12/04/1997Version en vigueur du 14 mars 1992 au 12 avril 1997
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 7 () JORF 14 mars 1992
Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mars de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 5 mai de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Ils joignent à cette déclaration une photocopie de leur dernier bulletin de paie.
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
Article R513-45
Version en vigueur du 14/03/1992 au 12/04/1997Version en vigueur du 14 mars 1992 au 12 avril 1997
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 13 () JORF 14 mars 1992
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège,
le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
Article R513-56
Version en vigueur du 09/09/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 12 avril 1997
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Le vote a lieu sous enveloppes.
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques et non gommées.
Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause,
ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Article R513-59
Version en vigueur du 09/09/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 12 avril 1997
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit,
avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Article R513-64
Version en vigueur du 14/03/1992 au 12/04/1997Version en vigueur du 14 mars 1992 au 12 avril 1997
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 15 () JORF 14 mars 1992
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, aux secrétaires généraux des mairies annexes, par pli recommandé, admis en franchise postale, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le maire, ou, à Paris, le secrétaire général, fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
Article R513-73
Version en vigueur du 09/09/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 12 avril 1997
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.
En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
Article R513-96
Version en vigueur du 09/09/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 12 avril 1997
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Article R514-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/12/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 décembre 1979
Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2
Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.
Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil,
par le ministre chargé du travail.
Article R514-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/12/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 décembre 1979
Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2
Les conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée générale, à la demande, soit de l'autorité supérieure, soit de la moitié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale est transmis dans la quinzaine , par le président, au ministre de la justice, et, s'il y a lieu, au ministre chargé du travail.
Article R514-3
Version en vigueur du 18/10/1977 au 02/12/1979Version en vigueur du 18 octobre 1977 au 02 décembre 1979
Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2
Les membres des conseils de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en vermeil pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en argent pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite et entourée de la mention République française.
Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant des rameaux de laurier et d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.
Article R514-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 janvier 1978
Les émoluments alloués au greffier, à l'occasion des affaires prudhomales dont le tribunal d'instance est saisi en application de l'article L. 514-12 sont partagés entre le greffier du tribunal d'instance et le secrétaire du conseil des prudhommes, qui en reçoit le tiers .
Article R515-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
A Paris, le juge départiteur est celui de l'arrondissement où siège le conseil de prud'hommes .
Article R515-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974
Les séances du bureau de jugement sont publiques. Le conseil peut ordonner le huis clos.
Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.
Article R516-26
Version en vigueur du 21/12/1982 au 23/07/1994Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 23 juillet 1994
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 19 JORF 21 DECEMBRE 1982
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
Article R517-11
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976
Les dispositions de la quatrième partie du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile sont, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre, applicables aux recours formés contre les décisions de la juridiction prud'homale.
Article R518-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation, ou faute par lui de répondre, une copie de la déclaration de récusation et des observations du conseiller prud'homme, s'il y en a, sont envoyés par le président du conseil de prud'hommes au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le conseil est situé.
La récusation y est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné au président du conseil de prud'hommes par les soins du procureur de la République.