Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L51-10-1

    Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes est fourni par le département où ils sont établis.

    Toutefois, lorsque la commune a mis un local à la disposition du conseil des prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département où le conseil est établi.

  • Article L51-10-2

    Version en vigueur du 31/12/1986 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 31 décembre 2006

    Modifié par Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 - art. 8 () JORF 31 décembre 1986

    Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.

    Elles comprennent notamment :

    1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;

    2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;

    3° Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ;

    3° bis Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail.

    4° L'achat des médailles ;

    5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;

    6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;

    7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ;

    8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;

    9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.

    10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.

    11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents.