Article L151-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 janvier 2005
Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros (1) toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.
(1) : Amende applicable depuis le 9 mai 1996.