Article L151-1
Version en vigueur du 07/05/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1996 au 01 janvier 2002
Création Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 6 () JORF 7 mai 1996
Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.
(1) : Amende applicable depuis le 9 mai 1996.