Code du travail

Version en vigueur au 21/06/1994Version en vigueur au 21 juin 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L932-2

    Version en vigueur du 21/12/1993 au 07/05/1996Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 07 mai 1996

    Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 40 JORF 21 décembre 1993

    Un accord national interprofessionnel ou, à défaut d'un tel accord dans les douze mois à compter de la publication de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, une convention de branche ou un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de formation destiné à leur permettre de suivre pendant leur temps de travail des actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

    Les accords précités déterminent notamment :

    1° Les conditions d'utilisation du capital de temps de formation eu égard aux dispositions des articles L. 931-1 à L. 931-20-1 et de l'article L. 932-1 ;

    2° Le nombre minimal de journées de formation auquel ouvre droit annuellement le capital de temps de formation ;

    3° La durée minimale de présence dans l'entreprise pour que le bénéfice du capital de temps de formation soit ouvert ;

    4° Les modalités de transfert pour le salarié du capital de temps de formation d'une entreprise à une autre.

    Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital de temps de formation n'exécutent pas leur prestation de travail. Néanmoins l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

  • Article L932-3

    Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992

    Abrogé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
    Création Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi Rigoult

    Dans les entreprises mentionnées à l'article précédent et qui comportent des établissements distincts, au sens du présent code, la négociation peut avoir pour cadre soit chacun des établissements, soit des groupements de ceux-ci.

  • Article L932-4

    Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992

    Abrogé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
    Création Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi Rigoult

    Lorsque l'employeur est, en application de l'article L. 932-2, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, faute d'aboutissement d'une négociation de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les six mois à compter du terme du délai fixé audit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative.

    Lorsque l'employeur est, en application du même article, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, parce que celle-ci n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 susvisée, ou le moment où l'entreprise entre dans le champ d'application dudit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative.

    Les délais et conditions de transmission des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ainsi que les délais de convocation des parties à la négociation sont ceux visés aux articles L. 132-27 et L. 132-28 du présent code.

  • Article L932-5

    Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992

    Abrogé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
    Création Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi Rigoult

    Si la négociation engagée par l'employeur, conformément à l'article L. 932-4, n'aboutit pas, une nouvelle négociation doit être engagée dans les douze mois suivant la date du procès-verbal constatant le désaccord. Les modalités d'établissement d'un éventuel procès-verbal de désaccord sont celles visées à l'article L. 132-29 du présent code.